Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, complété par un mémoire enregistré le 6 octobre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Gilles approuvant le plan local d'urbanisme communal ;
3°) de mettre 6 000 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, un mémoire produit par la commune le 9 janvier 2015 lui ayant été dissimulé, et le jugement du tribunal administratif reposant sur une appréciation erronée des faits et du droit ;
- le classement des parcelles dont il est propriétaire en zone naturelle repose sur une qualification erronée de la situation de fait et se trouve entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal n'a pas exactement apprécié les éléments relatifs à la situation de ses terrains ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il n'explique pas précisément en quoi le classement de ses parcelles en zone naturelle n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les auteurs du plan local d'urbanisme se sont fondés sur des éléments faux ou imaginaires pour arrêter les contours des différents zonages ;
- le zonage du plan d'occupation des sols restait compatible avec les nouvelles orientations d'urbanisme de la commune ;
- les premiers juges ont à tort écarté le moyen tiré de la rupture d'égalité devant la loi, plusieurs parcelles présentant des similitudes avec ses terrains demeurant... ;
- sa parcelle étant déjà construite devait rester constructible dans sa totalité ;
- le classement arrêté par les auteurs du plan local d'urbanisme est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- le nouveau classement de ses parcelles lui cause un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, la commune de Gilles, représentée par la Selarl Casadeï-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Un mémoire pour la commune de Gilles, représentée par la Selarl Casadeï-Jung, a été enregistré le 22 avril 2016.
L'instruction a été close au 2 mai 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.A.classées en zone constructible
Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 22 septembre 2016.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 31 janvier 2014 par le conseil municipal de la commune de Gilles (28) portant approbation du plan local d'urbanisme ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui invoque les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doit être regardé comme soutenant que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure contentieuse irrégulière n'ayant respecté ni le principe du contradictoire ni celui du délibéré ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique M.A..., le jugement attaqué a été lu le 27 janvier 2015, l'audience correspondante s'étant tenue le 13 janvier précédent ; que ce jugement, intervenu au terme d'une période de délibéré, ne présente ainsi aucun caractère précipité ; qu'il ressort en outre des visas de ce jugement que, alors même que le dossier était inscrit au rôle d'une audience depuis le 17 décembre 2014, M. A...a lui-même produit le 22 décembre 2014 un nouveau mémoire, transmis à la commune le 6 janvier suivant, puis un second le 7 janvier 2015, par lequel il soulevait au surplus un nouveau moyen d'annulation ; que si la commune a effectivement également produit le 9 janvier 2015 un nouveau mémoire, ce dernier se bornait à répondre à la production du 22 décembre 2014 du requérant et n'a pas été transmis à ce dernier dès lors qu'il n'apportait aucun élément nouveau ; que cette absence de transmission n'a, de ce fait, nullement porté atteinte au principe du contradictoire ; que M. A...ne peut ainsi sérieusement soutenir, eu égard à ce qui précède, avoir été privé du droit à un procès équitable, le jugement attaqué n'étant par ailleurs nullement entaché d'irrégularité ;
4. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision, notamment en ce qui concerne la manière dont ils ont écarté le moyen tiré du caractère erroné du classement des parcelles lui appartenant en zone N, il ressort toutefois des pièces du dossier que le tribunal a indiqué avec une précision suffisante, dans ses points n° 5 et 6, les raisons l'ayant conduit à juger que le classement partiel en zone N de la parcelle cadastrée section ZH n° 145 et celui de la parcelle cadastrée section ZH n° 207 en zone N n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions en annulation :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; /c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ;
6. Considérant que M. A...conteste la légalité du plan local d'urbanisme communal en tant que celui-ci a, d'une part, classé partiellement en zone N la parcelle cadastrée section ZH n° 207 tout en maintenant en secteur constructible la partie de son terrain comportant des constructions, et, d'autre part, classé en zone N la parcelle cadastrée section ZH n° 145 ;
7. Considérant que M. A...soutient tout d'abord que les auteurs du document local d'urbanisme ont apprécié de manière incorrecte la réalité de la situation dès lors que ses terrains ne seraient pas situés en extrémité de bourg ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des différents éléments graphiques et photographies aériennes qui y figurent, que les deux parcelles en question bordent chacune la rue des Chauguettes à un endroit ne pouvant effectivement être regardé autrement que comme une entrée ou sortie de bourg, à l'écart de la partie agglomérée du village, dans un espace à la fois caractérisé par un habitat diffus et largement ouvert, au Sud en ce qui concerne la parcelle ZH 145, et à l'Est en ce qui concerne la parcelle ZH 207, sur de vastes espaces à vocation agricole ou naturelle ; que ces parcelles, sur une desquelles se trouvent implantés une piscine et un tennis, présentent ainsi, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il ne s'agit pas des dernières parcelles construites de la commune situées en sortie de bourg sur le chemin des Chauguettes, une localisation et des caractéristiques justifiant, sans erreur manifeste d'appréciation, leur classement en zone N ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que le nouveau parti d'urbanisme de la commune retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme repose pour partie sur des éléments qu'il estime dépourvus de réalité ou erronés, tels que l'existence d'une vue à préserver, le projet de la commune de créer un bar-épicerie dans le bourg ou le potentiel touristique de la commune qu'il conviendrait de développer, il ne démontre pas en quoi cette circonstance, à la supposer avérée, aurait conduit la commune à des choix d'urbanisme manifestement erronés quant à la vocation des différents espaces communaux et aux constructions et installations pouvant ou non y être autorisées ;
9. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., il n'existe aucun droit acquis au maintien du précédent zonage issu d'une version antérieure du document local d'urbanisme, celui-ci pouvant toujours, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, être modifié ou révisé, dans le respect du droit de l'urbanisme ; que la circonstance particulière qu'une partie du zonage antérieur ait été maintenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, lequel s'explique par la conformité de ce zonage aux orientations particulières du nouveau parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme communal ne saurait, en tout état de cause, se traduire par le maintien du zonage antérieur là où il ne correspond plus à ce nouveau parti d'urbanisme ; que les auteurs du nouveau document local d'urbanisme n'avaient pas davantage à se référer aux choix d'urbanisme antérieurs lors de l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme, dont le rapport de présentation doit par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, et exposer les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la rupture d'égalité devant la loi, dès lors que plusieurs terrains voisins se trouvant dans une situation identique à la sienne demeurent classées en zone constructible; que le classement de parcelles situées dans le bourg et non pas sur sa partie Est, en sortie de bourg, ne saurait par ailleurs, et en tout état de cause, être assimilé à une identité de situation devant entraîner une identité de zonage ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...soutient que sa parcelle ZH 207 correspond à une " dent creuse " et devait ainsi, en raison même des nouvelles orientations d'urbanisme de la commune, telles que notamment exprimées " page 59 " du plan, être classée en zone constructible, cette orientation ne saurait s'interpréter que comme traduisant la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de tenter de préserver les " coeurs d'îlots " et de limiter la constructibilité desdites " dents creuses " au front bâti ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la parcelle en question, qui ne se présente d'ailleurs pas sous la forme d'une " dent creuse " n'a que partiellement été classée en zone N, les parties déjà construites ayant été classées en zone Uh, M. A...conservant ainsi la possibilité de faire évoluer les constructions qui s'y trouvent ;
12. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient que les choix opérés par la commune à l'occasion de l'adoption de son nouveau document local d'urbanisme sont entachés d'un détournement de pouvoir, il ne démontre pas, par les éléments qu'il apporte, en quoi le nouveau parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme aurait effectivement poursuivi des finalités étrangères à l'intérêt général ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gilles verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M.A..., au même titre, une somme de 1 500 euros au profit de la commune ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera 1 500 euros à la commune de Gilles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Gilles.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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15NT01034