Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant rejet de son recours ;
3°) d'enjoindre au consul de France à Kinshasa de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un réexamen des demandes de visa, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat.
M. A...soutient que :
- les actes d'état-civil qu'il a produit doivent être regardés comme probants ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles ils ont considéré que les actes d'état-civil produits étaient dépourvus de caractère authentique ;
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'irrégularité relative à l'un des enfants entachait d'irrégularité l'ensemble des actes produits ;
- les dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est intervenue au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 ;
- aucun motif d'ordre public ne pouvait valablement être opposé à sa demande dès lors qu'il bénéficie du statut de réfugié statutaire ;
- les jugements supplétifs qu'il produits sont réguliers et confèrent force probante aux actes d'état-civil qui en découlent ;
- l'administration n'a pas apporté la preuve du caractère irrégulier de ces actes ;
- les jugements supplétifs produits doivent produire effet en France ;
- la réalité du lien de filiation ne peut être mise en cause ;
- les refus qui lui ont été opposés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il doit être regardé comme justifiant d'une possession d'état.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
L'instruction a été close au 5 juillet 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), a obtenu le statut de réfugié en France par décision de la commission de recours des réfugiés du 1er juin 2001 ; que Mme C...et les enfants Bregnette A...Ndukidi, Kerenne A...Pambu, Guersil A...Maluenga, Candide A...Diadiaku Mankuenya, Nsukami A...Lunsilavuvu et Nathan A...Senobo, se présentant comme l'épouse et les enfants de l'intéressé, ont sollicité des autorités consulaires françaises à Kinshasa la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France sur le fondement de la procédure dite de " famille rejoignante " d'un réfugié ; que ces demandes ont été rejetées par ces autorités par décision du 1er septembre 2004 ; que le recours formé le 28 août 2008 contre ces refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite formée le 28 octobre suivant ; que M. A...relève appel du jugement du 3 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ;
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant que, dans le cadre de la procédure de regroupement familial applicable à un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
4. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont, au travers des points 4, 5 et 6 du jugement attaqué, expliqué avec suffisamment de précision et de clarté les raisons les ayant conduit, quand bien même ils ne font mention que d'un seul jugement supplétif rendu le 5 novembre 2002 par le tribunal de grande instance de Cataractes à Mbanza Ngungu, alors que l'intéressé a produit un second jugement supplétif, d'ailleurs rendu le même jour, du tribunal de grande instance de Matavi, à estimer que cette décision, de même que plusieurs des actes d'état-civil produits par le requérant, était dépourvus de valeur probante, les griefs relevés par le tribunal s'appliquant d'ailleurs identiquement au second jugement supplétif non mentionné dans le jugement ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., les jugements supplétifs qu'il a produit ne bénéficient pas d'une reconnaissance " automatique " et ne sauraient suffire, eu égard aux doutes existant sur leur caractère authentique ou régulier, à établir l'existence d'un lien de filiation envers ses six enfants allégués ;
5. Considérant que si M. A...soutient d'autre part qu'aucun motif d'ordre public n'était susceptible de faire obstacle à la délivrance de visas demandés à des fins de regroupement familial visant un réfugié statutaire, les actes d'état-civil qu'il produit devant être présumés authentiques, il ressort cependant des pièces du dossier, sans qu'y fassent obstacle les termes des articles 33, 36 et 37 de la convention de coopération en matière judiciaire signée entre la France et la République Démocratique du Congo dont se prévaut le requérant, que, après avoir déjà produit en première instance des jugements supplétifs en date du 5 novembre 2002 concernant quatre de ses enfants allégués, alors même que ceux-ci sont nés des relations nouées par M. A... avec des partenaires différentes, et les actes de naissance établis en référence à ces jugements, le requérant a encore produit, en appel, six autres jugements supplétifs, un pour chacun de ses enfants allégués, ainsi que de nouveaux actes de naissance ; que, toutefois, et alors que la multiplicité de tels actes est déjà de nature à faire naître un doute sur leur régularité, ces différents documents apparaissent, en outre, entachés par de nombreuses incohérences et imprécisions, les derniers jugements supplétifs produits ayant été rendus à la demande des intéressés qui faisaient état, en contradiction avec leurs précédentes productions d'actes de naissance, de ce qu'ils étaient dépourvus de tout acte d'état-civil ; que, de plus, les actes de naissance pris en application de ces jugements l'ont été sur la base des déclarations des intéressés et non pas à partir des seules mentions qui auraient dû être reportées sur les registres d'état-civil locaux ; que les derniers jugements supplétifs et les derniers actes de naissance produits par M. A... ne peuvent, en conséquence, permettre d'établir de manière non équivoque la réalité du lien de filiation unissant ce dernier à ses prétendus enfants ;
6. Considérant qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que c'est à tort que les premiers juges ont fait état des irrégularités et incohérences affectant les documents relatifs à la naissance des enfants allégués de M. A...pour regarder ceux-ci comme insuffisamment probants ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en ce que les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues, un tel moyen, nouveau en appel, apparaît en tout état de cause inopérant à l'encontre des décisions litigieuses, lesquelles portent sur un refus de délivrance de visa, alors que les dispositions précitées sont relatives à la délivrance d'une carte de résident au conjoint et aux enfants des étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ; que la seule circonstance que M. A...ait lui-même obtenu le statut de réfugié ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet d'exonérer son conjoint et ses enfants allégués d'établir la réalité des liens familiaux les unissant ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que la commission de recours ayant rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visa opposés à ses supposés enfants, était irrégulièrement constituée, méconnaissant en cela les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009, il ressort des pièces du dossier que la décision portant rejet de son recours a pris la forme d'une décision implicite, elle-même formée le 28 octobre 2012 ; que la décision en question ne saurait se confondre avec la réponse par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a informé, par un courrier en date du 14 décembre 2012, M.A..., suite à la demande formée par ce dernier le 7 novembre 2012, soit après qu'une décision implicite de rejet ait été formée, sur les motifs l'ayant conduit à rejeter son recours ; que le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition de la commission au cours de laquelle le recours de M. A...ne peut ainsi, en tout état de cause, qu'être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...se prévaut de l'existence d'une situation de possession d'état en se référant à divers versements d'argent, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci, d'une périodicité aléatoire, n'ont débuté que plusieurs années après l'arrivée en France de l'intéressé ; que ces versements d'argent ainsi que les quelques photographies figurant au dossier ne permettent pas d'attester de la réalité des liens dont l'intéressé se prévaut avec ses supposés enfants depuis son entrée en France en 2000 et ne peuvent donc être regardés comme établissant l'existence d'une possession d'état ;
10. Considérant, en dernier lieu, que M.A..., faute de démontrer de manière non équivoque la réalité du lien de filiation l'unissant aux enfants qu'il présente comme les siens, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT00859