Procédure devant la cour :
Par une requête introductive d'instance, enregistrée le 10 avril 2015, complétée par un mémoire enregistré le 15 juillet 2015, Mme B...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 2 novembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités.
Mme B...A...soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le jugement attaqué est lui-même insuffisamment motivé en ce qu'il s'est abstenu de préciser les raisons pour lesquelles les premiers juges ont estimé que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était suffisamment motivée ;
- le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que ses enfants doivent se voir délivrer de plein droit une carte de résident ;
- les documents datant de 2009 qu'elle a produits ne sont pas apocryphes ;
- le tribunal administratif ne pouvait pas remettre en cause l'authenticité des documents qui ont été produits postérieurement à la décision attaquée ;
- les jugements supplétifs de naissance de 2009 ont été communiqués au Parquet et ont été annulés pour irrégularité ;
- elle a produit de nouveaux actes d'état-civil conformes à la loi comorienne ;
- aucun doute n'existe plus sur la réalité du lien de filiation ;
- les refus de visa qui lui sont opposés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
L'instruction a été close au 28 juin 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante comorienne entrée en France en 2004 et ayant obtenu en octobre 2010 le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, relève appel de la décision par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé contre la décision en date du 2 novembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Maroni ont refusé de faire droit aux demandes de visas de long séjour déposées pour ses trois enfants allégués ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme B...A..., la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 2 novembre 2012 expose avec suffisamment de précision les motifs l'ayant conduit à considérer que les documents produits par l'intéressée ne permettaient pas d'établir avec certitude la réalité du lien de filiation entre Mme B...A...et les demandeurs de visa ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...A...soutient que les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, elle ne dispose pas elle-même de la qualité de réfugiée statutaire et ne peut donc pas utilement se prévaloir du bénéfice de ces dispositions, lesquelles sont, d'autre part, uniquement relatives aux conditions dans lesquelles une carte de résident est délivrée de plein droit, alors que la décision litigieuse concerne un refus de visa, la délivrance de la carte de résident n'étant au surplus possible que sous réserve de la régularité du séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état-civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état-civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état-civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme de la réalité des actes en question ;
5. Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; qu'est au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B...A...a d'abord produit dans le cadre de l'instruction des demandes de visa concernant ses enfants allégués trois jugements supplétifs de naissance datant de fin 1998 et début 2000 accompagnés des actes de naissance pris pour leur application, ces jugements ont eux même fait l'objet d'une annulation par voie judiciaire prononcée en mars 2009 ; que si Mme B...A...a ensuite effectivement déposé en 2012, postérieurement à la décision de rejet de sa demande par les autorités consulaires françaises de Moroni, trois nouveaux jugements supplétifs de naissance, rendus le 1er avril 2009, ayant donné lieu à l'établissement de nouveaux actes de naissance, plusieurs incohérences et imprécisions permettent, indépendamment de la date de leur production, de douter du caractère authentique et probant de ces documents, les jugements supplétifs en question ayant été rendus par un autre tribunal que celui à l'origine des premiers jugements supplétifs dont s'est d'abord prévalu l'intéressée, alors que les actes de naissance correspondants ont eux-mêmes été à chaque fois établis par un centre d'état-civil différent, ces mêmes jugements supplétifs n'ayant au surplus jamais indiqué préalablement auprès de quel centre d'état-civil les naissances devaient être retranscrites ; qu'il n'est pas sérieusement contesté devant la cour que Mme B...A...a produit, à l'appui de ses demandes de visas, des documents dépourvus de tout caractère probant ; qu'ainsi, eu égard à ce qui précède, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en rejetant les demandes de visa présentées par Mme B...A... en raison de l'absence d'établissement de la réalité du lien de filiation l'unissant à ses enfants allégués ;
7. Considérant qu'en l'absence d'établissement du lien de filiation entre Koulouthoumi Hassani, Oiladi Hassani et Zedati Hassani et Mme B...A..., la requérante ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, s'agissant des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles-ci créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et n'est donc pas au nombre des conventions internationales dont l'intéressée peut se prévaloir ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT01155