2°) d'annuler les arrêtés des 18 novembre 2014 et 28 mai 2015 ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Arzon, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau, après nouvelle instruction, sur les déclarations préalables qu'il a présentées ;
4°) dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de la commune d'Arzon une somme de 5 738 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en 1ère instance et en appel.
Il soutient que :
- le maire s'est cru à tort lié par les avis défavorables de l'architecte des bâtiments de France, qui n'étaient pas des avis conformes ;
- l'autorité administrative ne s'est livrée à aucun examen particulier du dossier de demande préalable ;
- les projets en cause ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et étaient conformes à l'article UB11 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2018 et 6 novembre 2018, la commune d'Arzon, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant M.C..., et de Me D...représentant la commune d'Arzon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2014, M. C...a déposé à la mairie d'Arzon une déclaration préalable pour installer un portail de clôture sur un terrain situé 15 ter rue de la Palisse. Par un arrêté du 18 novembre 2014, le maire d'Arzon s'est opposé à cette déclaration préalable. Le 9 avril 2015, M. C...a déposé une seconde déclaration préalable portant sur un projet similaire, en réduisant la hauteur du portail. Par un arrêté du 28 mai 2015, le maire d'Arzon s'est opposé à cette nouvelle déclaration. M. C...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation des deux arrêtés des 18 novembre 2014 et 28 mai 2015 et des décisions de rejet de ses recours gracieux. Par un jugement du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. M. C...fait appel de ce jugement.
Sur le bien fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général (...) L'inscription entraîne (...) l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux (...) d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention ". L'article R. 341-9 du code de l'environnement dispose que " La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. ". L'article R. 425-30 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, (...) la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur (...) la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ". Aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : (...) b) Dans un site inscrit (...) en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement (...) ".
3. En premier lieu, l'arrêté du 18 novembre 2014 était fondé sur le motif tiré de ce que " le projet est de nature à altérer l'aspect du site inscrit du golfe, pour une meilleure intégration il convient de proposer un portail en bois peint faisant référence à l'architecture traditionnelle locale en respectant une harmonie dans les hauteurs avec les clôtures voisines ". Le second refus mentionnait : " le projet, en raison de sa localisation à proximité du golfe du Morbihan, est de nature à porter irréversiblement atteinte au site naturel en ce qu'il y introduit un élément nouveau incompatible avec le caractère du paysage ". Il est constant que le portail litigieux est situé dans le site inscrit du golfe du Morbihan. Au vu de la rédaction des arrêtés attaqués, au demeurant suffisamment motivés, le maire de la commune d'Arzon a entendu s'approprier les motifs émis dans les avis défavorables de l'architecte des bâtiments de France (ABF), sans ainsi s'estimer lié par ces derniers. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés visent les déclarations préalables, lesquelles mentionnent les caractéristiques des projets en cause. Ainsi, et alors même que les décisions attaquées ne reprennent pas ces caractéristiques, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative ne s'est livrée à aucun examen particulier du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Les dispositions de l'article UB 11 du règlement du PLU ne prévoient pas de règles aussi contraignantes portant sur le même objet. Il ressort des pièces du dossier que le portail en cause est situé à proximité du rivage, dans le site inscrit du golfe du Morbihan. Le portail projeté est en métal peint de couleur gris foncé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la majorité des portails de la rue de la Palisse sont blancs, bleus ou de teinte bois naturel et correspondent ainsi aux caractéristiques traditionnelles de constructions en bord de mer. En outre, les piliers du portail en cause sont d'une hauteur sensiblement différente de celle des piliers des propriétés voisines. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur d'appréciation en s'opposant aux déclarations préalables doit être écarté, alors même que le projet, de par sa nature et ses dimensions, est modeste, est conforme au PLU, que deux portails similaires sont à proximité et que des permis de construire des maisons dans la même rue ont été délivrés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. La commune d'Arzon n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la commune à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arzon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune d'Arzon.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2019.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT00403