1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision litigieuse de la commission du 29 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission n'a pas été suffisamment motivée ;
- la décision de la commission est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le refus de visa de long séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Un mémoire, présenté pour Mme B...D...par MeC..., a été enregistré le 12 avril 2019 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Picquet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...D..., ressortissante centrafricaine née le 31 juillet 1987, a été adoptée par son oncle, résidant en France, par jugement du tribunal de grande instance de Bangui du 6 février 2001, lequel a été rendu exécutoire en France par un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 23 juillet 2013. La requérante a présenté le 12 novembre 2014 une demande de visa d'entrée et de long séjour, en qualité de descendant majeur à charge de ressortissant français, auprès de l'autorité consulaire française à Bangui. Celle-ci a opposé une décision de rejet à cette demande le 7 juillet 2015. Mme B...D...a formé le 1er septembre 2015 un recours préalable auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui l'a rejeté au cours de sa réunion du 28 octobre 2015. Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces deux décisions. Par un jugement du 7 juin 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B...D...fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée de la commission.
3. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée de la commission que le moyen tiré du défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressée doit être écarté.
4. En troisième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il est constant que Mme B...D...ne dispose pas de ressources propres. Il ressort des pièces du dossier que les revenus mensuels de son père adoptif, M. A..., ne sont que d'environ 1 450 euros alors qu'il a déjà deux autres enfants majeurs à charge, qui ont obtenu un visa pour les mêmes raisons en juillet 2015. Si la requérante produit deux bulletins de paie d'un de ces deux enfants qui est inscrit en BTS, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Si elle fait aussi valoir que son père adoptif bénéficie d'une aide financière de la part des parents des deux autres enfants dont il a la charge, cela n'est pas établi. En outre, comme l'ont indiqué les premiers juges, si Mme B...D...verse au dossier des justificatifs de virements effectués par son père adoptif à son profit, certains sont illisibles, l'intéressée se bornant à faire état de l'ancienneté de ces documents et les autres ne consistent, à la date de la décision contestée, qu'en quelques virements effectués entre 2009 et 2016 au profit de tierces personnes. Les seules attestations produites, au demeurant peu précises, ne suffisent pas à établir que ces personnes auraient utilisé l'argent transféré pour subvenir aux besoins de Mme B...D.... Il en est de même des attestations indiquant que le père adoptif de la requérante aurait remis des enveloppes d'argent à des tiers se rendant en République Centrafricaine afin qu'elles soient remises à sa fille. Les transferts d'argent effectués au nom de la requérante sont postérieurs à la décision attaquée. Dès lors, en estimant que Mme B...D...ne justifiait pas de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En quatrième et dernier lieu, Mme B...D..., âgée de 28 ans à la date de la décision contestée, a toujours vécu en République Centrafricaine où vivent, au moins, des frères de son père adoptif. Il n'est ni établi ni même allégué que les membres de la famille de Mme B...D...résidant en France ne soient pas en mesure de se rendre en République Centrafricaine, son père adoptif s'étant à plusieurs reprises rendu dans ce pays. En outre, comme il a été dit au point précédent, il n'est ni établi que M. A...subviendrait régulièrement aux besoins de sa fille adoptive, ni qu'il aurait eu des échanges réguliers avec elle antérieurement à la décision attaquée. Par suite, et alors même que son frère et sa soeur seraient en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2019.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT03036