Par un jugement nos 1500127,1500147 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du ministre du travail du 24 novembre 2014.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, la société RPC Tedeco-Gizeh Troyes, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mars 2017 en tant qu'il a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 27 juin 2014 autorisant le licenciement de M. D...;
2°) de rejeter la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 27 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. D...avait la qualité de salarié protégé en vertu d'un accord de prorogation des mandats des représentants du personnel du 29 octobre 2013 ;
- le ministre du travail ne pouvait pas remettre en cause l'accord collectif validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- la cessation d'activité constitue un motif autonome de licenciement dont la réalité est établie ;
- son activité n'a pas été délocalisée ; l'entreprise a définitivement cessé son activité le 30 avril ;
- aucune faute ou légèreté blâmable ne peut être reprochée à l'employeur ;
- l'inspecteur du travail a apprécié le caractère définitif et total de la cessation d'activité ;
- la procédure de reclassement interne qui a été suivie est allée au-delà des exigences légales et assurait de réelles chances de reclassement aux salariés ; les recherches de reclassement ont été effectuées en interne et à l'international en tenant compte des souhaits de M.D... ; ce dernier a reçu des offres de reclassement sérieuses et individualisées ;
- l'obligation conventionnelle de reclassement a été respectée.
M. B...D...n'a pas produit de mémoire en appel.
La ministre du travail n'a pas produit de mémoire en appel.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance de M. D...pour défaut d'objet dès lors que la décision de l'inspectrice du travail du 27 juin 2014 a été retirée, sur recours hiérarchique, par une décision du ministre du travail du 24 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société RPC Tedeco-Gizeh Troyes, spécialisée dans la fabrication d'emballages plastiques destinés à l'industrie agroalimentaire, appartenant au groupe RPC, exerce son activité dans la commune de Saint Thibault dans l'Aube. A la suite de difficultés économiques et d'une inondation de ses locaux le 7 mai 2013, qui a entraîné un arrêt temporaire de son activité, elle a décidé de cesser son activité à compter du 30 avril 2014. Par une décision du 7 février 2014, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a validé l'accord collectif fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société RPC Tedeco-Gizeh Troyes prévoyant le licenciement pour motif économique de l'ensemble de ses salariés. Par une décision du 27 juin 2014, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M.D..., exerçant les fonctions de conducteur, salarié protégé en sa qualité de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel. Sur recours hiérarchique de M. D..., le ministre du travail, par une décision du 24 novembre 2014, a annulé cette décision au motif que M. D... ne bénéficiait plus d'une protection à la date à laquelle l'inspectrice du travail a statué et s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 27 juin 2014 et la décision du ministre du travail du 24 novembre 2014 par un jugement du 23 mars 2017. La société RPC Tedeco-Gizeh Troyes doit être regardée comme faisant appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé la décision de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement de M.D....
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. L'annulation, par l'autorité hiérarchique, de la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique.
3. Le tribunal a annulé, à la demande de M.D..., la décision de l'inspectrice du travail du 27 juin 2014 autorisant la société RPC Tedeco Gizeh Troyes à le licencier. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 2, l'annulation de la décision du ministre, qui s'est substituée à celle de l'inspectrice du travail, n'a pas pour effet de faire renaître la décision de cette dernière. La décision attaquée de l'inspectrice du travail ayant disparu de l'ordonnancement juridique à la date à laquelle M. D...a saisi le tribunal, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision avaient perdu leur objet et étaient donc irrecevables. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a statué sur ces conclusions.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 27 juin 2014 autorisant la société RPC Tedeco Gizeh Troyes à procéder à son licenciement étaient irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société RPC Tedeco-Gizeh Troyes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 27 juin 2014 autorisant le licenciement de M.D....
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. D...le versement à la société RPC Tedeco Gizeh Troyes de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 1500127,1500147 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 27 juin 2014 autorisant le licenciement de M.D....
Article 2 : La demande de M. D...en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 27 juin 2014 autorisant son licenciement est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société RPC Tedeco-Gizeh Troyes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société RPC Tedeco Gizeh Troyes, à M. B... D...et à la ministre du travail.
N° 17NC01230 2