Par un jugement n° 1401095 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a pris acte du désistement par M. D...de ses conclusions indemnitaires et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février et 22 avril 2016 et le 18 avril 2017, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à voir enjoindre aux communes de Lannion et Ploubezre de procéder à la démolition des bâtiments construits sur la propriété des consorts D...;
2°) de constater l'emprise irrégulière et d'enjoindre à ces communes d'y mettre fin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai laissé par la cour ;
3°) de condamner solidairement les communes de Lannion et Ploubezre à lui verser la somme de 45 600 euros à titre d'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de chance qu'il estime avoir subis ;
4°) de rejeter les conclusions à fins de dommages et intérêts présentées par la commune de Ploubezre à l'encontre de M.D... ;
5°) de mettre à la charge des communes de Lannion et de Ploubezre le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier et mal fondé : le tribunal administratif ne pouvait apprécier qu'une régularisation de l'ouvrage construit sur le terrain du requérant était possible, à défaut d'existence d'une procédure d'expropriation menée à bien ou même seulement entamée à la date de son jugement ; aucun intérêt public n'est avancé relativement à la base de plein air litigieuse ; une expropriation ne peut avoir pour effet de régulariser le projet dès lors que ce dernier pouvait prendre place sur la propriété de la commune et est dès lors excessif ;
- en l'absence de régularisation possible il conviendra pour la cour d'ordonner, sous astreinte, la suppression de l'emprise irrégulière sur la propriété de M.D... ;
- le désistement des conclusions indemnitaires de M. D...en première instance ne valant que désistement d'instance et non d'action, M. D...entend reprendre ses conclusions indemnitaires en appel, à concurrence de 45 600 euros au titre du préjudice matériel correspondant à l'occupation de la parcelle pendant 19 années et de 50 000 euros correspondant au préjudice moral et à la perte de chances subis, compte tenu de la répercussion de cette emprise sur la carrière professionnelle du requérant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2016 et les 7 et 20 avril et 8 juin 2017, la commune de Lannion, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2016, 27 avril 2017 la commune de Ploubezre conclut au rejet de la requête, à ce que M. D...soit condamné à lui verser la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts, en raison de ses propos diffamatoires à l'égard des élus de la commune, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un arrêt du 16 juin 2017 la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M.D..., en deuxième lieu, rejeté les conclusions à fins de dommages et intérêts présentées par la commune de Ploubezre et, en troisième lieu, décidé de sursoir à statuer sur les conclusions de M. D...à fins de démolition des bâtiments irrégulièrement implantés sur la propriété de l'indivision D...jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la commune de Lannion pour justifier des suites le cas échéant réservées par le préfet des Côtes d'Armor à la lettre du 23 mars 2017 par laquelle le maire de cette commune avait communiqué les éléments constitutifs d'un dossier d'enquête d'utilité publique.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2017, ainsi qu'un mémoire de productions enregistré le 14 septembre, la commune de Lannion a réitéré ses conclusions à fins de rejet de la requête.
Elle soutient
- qu'elle justifie, par les pièces qu'elle produit, de la possibilité d'une régularisation appropriée de la situation ;
- qu'en tout état de cause la démolition ou le déplacement de l'ouvrage en cause porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2016 rectifiée le 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
1. Considérant que par l'arrêt avant dire droit en date du 16 juin 2017 visé ci-dessus la cour a constaté, d'une part, que deux des bâtiments constituant la base sport nature créée par la commune de Lannion au bord de la rivière du Léguer au lieudit " Saint-Christophe ", sur le territoire de la commune de Ploubezre, avaient été construits, l'un entièrement et l'autre partiellement, sur la parcelle cadastrée section A n° 35, propriété des consortsD... et, d'autre part, que la commune de Lannion avait également réalisé sur la propriété des consorts D...des aménagements extérieurs entre les deux bâtiments ; que l'emprise irrégulière était dès lors et dans cette mesure constituée ;
2. Considérant qu'il appartient au juge administratif, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à une demande de démolition d'un ouvrage public telle que celle ici présentée par M.D..., de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
3. Considérant qu'afin d'apprécier, pour l'application du principe rappelé au point précédent, si une régularisation appropriée était possible, la Cour a, par l'article 3 de son arrêt du 16 juin 2017, sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la commune de Lannion pour justifier des suites le cas échéant réservées par le préfet des Côtes d'Armor à la lettre du 23 mars 2017 par laquelle le maire de cette commune lui avait communiqué les éléments constitutifs d'un dossier d'enquête d'utilité publique ;
4. Considérant qu'il résulte des productions versées au dossier par la commune de Lannion en exécution de l'arrêt avant dire droit du 16 juin 2017 que, par délibération du 3 juillet 2017, le conseil municipal de Lannion a réitéré sa décision d'engager une procédure d'expropriation relative à la parcelle cadastrée section A n°35 d'une superficie de 1 700 m² et autorisé le maire de la commune à constituer le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le dossier d'enquête parcellaire ; que par décision du 15 septembre 2017 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a désigné à la demande du préfet des Côtes d'Armor le commissaire-enquêteur chargé d'organiser l'enquête correspondante ; qu'enfin le 11 septembre 2017 le préfet a pris un arrêté prescrivant " l'ouverture d'une enquête publique unique, préalable à une déclaration d'utilité publique et parcellaire, relative au projet de régularisation de l'implantation des ouvrages de la base sport nature de Lannion, sur la commune de Ploubezre, par la commune de Lannion " ;
5. Considérant que compte tenu de ces actes, matérialisant l'engagement d'une procédure susceptible de conduire à l'acquisition par la commune de Lannion, au besoin par voie d'expropriation, de la parcelle d'implantation des bâtiments irrégulièrement édifiés, une régularisation appropriée de la situation des ouvrages apparaît possible ; qu'il y a lieu de ce fait, en application du principe rappelé au point 5 du présent arrêt, de rejeter la demande en démolition présentée par le requérant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à voir ordonner la démolition des bâtiments construits par la commune de Lannion sur la propriété des consorts D...;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des communes de Lannion et de Ploubezre le versement à son conseil, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement à ces communes d'une somme au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. D...à fins de démolition des ouvrages irrégulièrement implantés par la commune de Lannion sur la parcelle cadastrée section A n°35 appartenant à l'indivision D...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les communes de Lannion et de Ploubezre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la commune de Lannion et à la commune de Ploubezre.
Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00327