Par un jugement n° 1305745,1305747 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
M. et Mme A... et Francine D...et MlleI..., représentés par Me F..., ont demandé à la cour le 29 avril 2016 :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet en date du 18 décembre 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'annuler les décisions de refus de visa du consul général de France en Ouganda du 14 juillet 2012 ;
4°) d'enjoindre au consul général de France à Kampala de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les décisions de refus prises par le consul et la commission de recours sont insuffisamment motivées ;
- la filiation est établie par les documents d'état-civil produits, à défaut par la possession d'état, dans la mesure où les époux D...se comportent dans leurs relations respectives et se présentent aux yeux de tous comme mère et père des enfants ;
- les refus en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ces refus méconnaissent les articles 3-1, 9§1 et 10§1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeD..., de nationalité rwandaise, ont obtenu le bénéfice de la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2009 ; que des demandes de visas de long séjour pour établissement familial en qualité de membres de famille de réfugié ont été déposées à l'ambassade de France en Ouganda pour leur fille aînée Mlle E...I...ainsi que leurs trois autres enfants mineurs C...D..., G...H...et B...D...; que ces visas leur ont été refusés le 14 juillet 2012 ; que les recours contre ces décisions, introduits le 18 octobre 2012 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par M. et Mme D...et Mlle I..., ont été implicitement rejetés ; que M. et Mme D...ainsi que Mlle I...relèvent appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des refus de visas successivement opposés par le consul de France à Kampala et par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à leurs demandes de visa ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kampala du 14 juillet 2012 sont irrecevables ;
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision implicite de rejet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code civil auquel renvoie l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
5. Considérant, en premier lieu, que pour attester de leur filiation avec les demandeurs de visa, M. et Me D...se prévalent de jugements supplétifs qui auraient été rendus le 27 avril 2010 par le tribunal de base de Rubavu, ainsi que d'extraits d'actes de naissance, concernant les enfants ;
6. Considérant, cependant, que la délivrance de ces actes de naissance dès le lendemain de la signature des jugements supplétifs produits est contraire aux dispositions du code civil rwandais, qui prévoient que de tels jugements sont susceptibles d'appel dans un délai de 30 jours ; que les jugements en cause ne mentionnent pas le prénom du père des enfants au nom desquels ils ont été délivrés ; que les actes de naissance ne font du reste pas référence aux jugements supplétifs sur le fondement desquels ils sont censés avoir été délivrés ; qu'ainsi l'ensemble des pièces produites sont dépourvues de toute valeur probante relativement aux liens de filiation revendiqués ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants se prévalent, pour établir le lien de filiation, d'une possession d'état ; que, cependant, pour établir la réalité de la possession d'état qu'ils allèguent, M. et Mme D...se prévalent de l'existence de transferts d'argent ;que, cependant, ceux-ci sont peu nombreux et contemporains des refus de visa en litige, voire postérieurs à ces décisions, contredisant ainsi l'existence d'un soutien ancien ; que, par ailleurs, s'ils produisent plusieurs quittances, la lecture de ces documents ne permet pas de déterminer la provenance des fonds qui auraient permis de payer le loyer de la résidence des enfants ; que, de même, si M. et Mme D...font valoir qu'ils ont pris en charge les frais de scolarité des enfants, le seul reçu versé au dossier, qui ne comporte pas le nom des élèves concernés, n'apparaît aucunement probant ; que si Mme D...indique qu'elle se serait rendue en Ouganda en avril 2013, soit postérieurement à l'intervention des décisions en litige, elle n'établit aucunement qu'elle y aurait rendu visite à A...et Francine D...ou à MlleI... ; qu'ainsi M. et Mme D...ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir d'une possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque leur permettant de revendiquer le lien de filiation allégué ;
8. Considérant, pour le surplus de la requête, que M. et Mme D...ainsi que Mlle I...se bornent à reprendre en appel, sans argumentation ou justification nouvelles, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des stipulations des articles 3-1, 9§1 et 10§1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; que le tribunal administratif ayant justement et suffisamment répondu à ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...et MlleI..., ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D...et MlleI..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D... et Mlle I...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Francine D...et Mlle I...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01398