Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- la plainte de sa compagne est mensongère ;
- il n'a jamais fait l'objet de poursuite devant une juridiction pénale ;
- il conteste avoir commis certains des faits qui lui sont reprochés ;
- s'agissant du défaut d'assurance, il a payé l'amende en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien né le 25 janvier 1970, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 13 octobre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Par une décision implicite, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable présenté contre cette décision par M. C...le 8 décembre 2014. Par un jugement du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation présentée par M. C...à l'encontre de la décision préfectorale et de la décision ministérielle. Ce dernier fait appel de ce jugement.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, comme le fait valoir le ministre en 1ère instance, les conclusions de M. C...à fin d'annulation de la décision préfectorale doivent être rejetées comme étant irrecevables,.
3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.C..., il ressort des écritures en défense que le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a commis un vol simple en 2013 à Marseille ainsi que des violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de huit jours en 2012 à Marseille et qu'il est également connu des services de police pour défaut d'assurance en 2012 et 2013.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet d'un rappel à la loi en 2013 ainsi que d'une régularisation sur demande du Parquet, cette procédure consistant en un classement sans suite fondé sur le fait que le mis en cause s'est mis en conformité avec la loi à la demande du procureur de la République. Toutefois les pièces produites par le ministre ne permettent pas de connaître les infractions reliées à chacune de ces procédures. De plus, le ministre a produit un classement sans suite en août 2013, au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée. En outre, le requérant apporte des explications crédibles et corroborées par des témoignages de voisins et non utilement contestées en défense, sur les raisons de la plainte déposée à son encontre par son ancienne compagne. Enfin, il ressort d'une pièce nouvelle produite en appel que M. C...disposait bien d'une assurance pour son scooter pour l'année 2012/2013 et qu'il lui est reproché, non pas un défaut d'assurance, mais uniquement un défaut de présentation d'assurance, pour lequel il est constant qu'il a payé une amende. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments imprécis et, pour l'un d'entre eux, dépourvu de gravité, le requérant est fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant ces faits pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.C....
6. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de naturalisation de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur par laquelle il a implicitement rejeté la demande de naturalisation présentée par M. C...est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 février 2019.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03742