1°) d'annuler le jugement no 1603245 du 12 avril 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande de la société civile immobilière (SCI) Hippocampe et de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Hippogriffe ;
3°) de mettre à la charge de ces dernières la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet en cause méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés en 1ère instance n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2019, la société civile immobilière (SCI) Hippocampe et la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Hippogriffe, représentées par Me A..., concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au maire de Penmarc'h de prendre une décision de non-opposition à travaux ;
3°) et demandent à la cour de condamner la commune de Penmarc'h à leur verser la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Penmarch, et de Me A... représentant la SCI Hippocampe et la SARL Hippogriffe.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. La société civile immobilière (SCI) Hippocampe et la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Hippogriffe ont déposé le 29 avril 2016 à la mairie de Penmarc'h une déclaration de travaux portant sur la réalisation de fresques murales sur une construction située Hent Maner Ar Ster. Par un arrêté du 3 mai 2016, le maire de la commune de Penmarc'h s'est opposé à cette déclaration préalable. Les sociétés Hippocampe et Hippogriffe ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 12 avril 2019, le tribunal a annulé l'arrêté du 3 mai 2016 et a enjoint au maire de Penmarc'h de procéder au réexamen de la demande des sociétés Hippocampe et Hippogriffe dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La commune de Penmarc'h fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Penmarc'h, relatif à l'aspect des constructions : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur et dans le choix des matériaux. (...) ". L'article N11 pose des exigences qui ne sont pas moindres que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Le 1er alinéa de l'article N11 du règlement du PLU, qui se borne à reprendre les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, doit être regardé comme s'appliquant non seulement à un permis de construire mais également à une déclaration préalable de travaux.
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en cause est situé dans une zone classée naturelle par le PLU, à proximité de la mer. Toutefois, le terrain est le long d'une voie le séparant d'un camping au sud-ouest puis de la mer, avec quelques constructions à proximité à l'ouest et au nord, à l'architecture variée. Le projet porte sur la régularisation de deux fresques sur des murs pignons et d'une troisième fresque sur une façade, réalisées par un artiste de nationalité mexicaine, sur un bâti qui reste de qualité, le manoir du Ster. Ces fresques sont de dimensions importantes et comportent des couleurs vives. Cependant, la fresque en façade arrière n'est pas visible de la voie publique. Quant aux deux fresques sur des murs pignons, dans des tons bleus majoritairement, elles sont en grande partie masquées par la végétation. Dès lors, le maire n'a pu légalement estimer que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l'article N11 du règlement du PLU.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Penmarc'h n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 3 mai 2016 par lequel le maire de Penmarc'h s'est opposé à la déclaration préalable présentée pour la réalisation de fresques murales (triptyque de 3 x 60 m²) sur une construction située Hent Maner ar Ster.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, de l'article L. 600-4-1 du même code et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Penmarc'h de délivrer un arrêté de non-opposition aux travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société civile immobilière Hippocampe et de la société anonyme à responsabilité limitée Hippogriffe, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Penmarc'h la somme demandée par la société civile immobilière Hippocampe et la société anonyme à responsabilité limitée Hippogriffe au titre des dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Penmarc'h est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Penmarc'h de délivrer à la société civile immobilière Hippocampe et à la société anonyme à responsabilité limitée Hippogriffe un arrêté de non-opposition aux travaux déclarés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société civile immobilière Hippocampe et la société anonyme à responsabilité limitée Hippogriffe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Penmarc'h, à la société civile immobilière Hippocampe, à la société à responsabilité limitée Hippogriffe.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juin 2020.
Le rapporteur,
P. B...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02246