Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 19 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement un récépissé jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre 1 500 euros à la charge de l'Etat au profit de Me B...au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
M. A...soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- l'administration n'a pas procédé à un examen suffisamment personnalisé de sa situation et n'a pas suffisamment motivé sa décision, alors même qu'il a déposé des pièces complémentaires le 16 mars 2015 ;
- les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- il présente un état de stress post traumatique incompatible avec un retour sur les lieux où de mauvais traitements lui ont été infligés ;
- il ne pourrait pas être soigné efficacement dans son pays ;
-il produit des pièces qui démontrent la réalité des mauvais traitements qui lui ont été infligés ;
- l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- il entend exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciationet méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de la reconduite :
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par M. A...n'est fondé.
Par ordonnance du 25 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2016 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2016.
Vu- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-637 du 16 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant sierra-léonais, déclare être entré en France en mai 2012, afin d'y solliciter l'asile ; que, suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet du Calvados a, par un arrêté en date du 19 mars 2015, refusé de l'admettre au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire et en fixant le pays de destination de sa reconduite ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise à son encontre, que M. A...renouvelle en appel sans apporter de précision nouvelle, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que si l'intéressé a également déposé en préfecture une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, cette demande n'est intervenue que le 7 avril 2015, postérieurement à la décision attaquée ; que la production par M. A...le 16 mars 2015 de pièces complémentaires, essentiellement relatives à son état de santé, ne peuvent être regardées comme une demande formelle d'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces pièces ne peuvent pas davantage être regardées comme établissant d'une part la nécessité d'une prise en charge médicale et d'autre part l'existence d'un risque d'exposition de l'intéressé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en son absence ; que les pièces produites le 16 mars 2015 ne démontrent pas davantage l'existence d'une situation personnelle ou familiale de nature à justifier une autorisation de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé vivant seul alors même que son conjoint et de ses enfants vivent toujours en Sierra Léone ; que c'est ainsi sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet, même s'il n'a effectivement pas visé ces documents, a pu considérer que l'intéressé n'entrait dans aucun des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., qui n'établit pas, comme indiqué précédemment, avoir présenté antérieurement à la décision attaquée une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
5. Considérant, en dernier lieu, que la décision portant refus de séjour prise à l'encontre de M.A..., n'emporte pas nécessairement, à elle seule, son éloignement ; que la circonstance que ce dernier serait exposé au risque de subir des mauvais traitements en Sierra Leone est ainsi, à la supposer même établie, sans incidence sur la légalité de cette décision ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... n'est pas établie ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus que M. A...invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut dès lors qu'être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'a produit, que ce soit en première instance ou en appel, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les analyses de l'OFPRA et de la CNDA relatives à l'existence des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination de la reconduite :
9. Considérant que l'unique moyen d'annulation articulé contre cette décision, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que ses conclusions en injonction et en application de l'article L. 761-1 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT02380