Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 10 mars 2016 complété par un mémoire enregistré le 17 juin 2016, le ministre de l'intérieur, a demandé à la cour d'annuler cet article 2.
Le ministre soutient que :
- le recours est recevable
- dès lors que Mlle G...avait atteint l'âge de la majorité au moment où le jugement a été prononcé, l'exécution du jugement attaqué n'impliquait plus nécessairement la délivrance du visa sollicité mais seulement le réexamen de la situation de la demanderesse à l'issue d'une nouvelle instruction ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne trouvaient effectivement plus à s'appliquer ;
- Mme B...ne dispose pas des ressources permettant d'accueillir sa nièce.
Vu le jugement attaqué.
Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 16 juin 2016, MmeB..., représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- l'appel est irrecevable car signé par un fonctionnaire n'ayant pas qualité pour relever appel des jugements du tribunal administratif de Nantes ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme D...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lenoir, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante française, s'est vue confier, par jugement du tribunal d'Oum El Bouaghi du 1er mars 2005, l'autorité parentale selon la procédure de " kafala " sur sa nièce, RayaneG..., ressortissante algérienne née le 30 octobre 1997 ; que cette dernière a sollicité le 20 mai 2013 une demande de visa long séjour motivée par le désir de rejoindre sa tante ; que cette demande a été rejetée le 26 mai 2013 par les autorités consulaires d'Annaba, ce refus étant confirmé implicitement par la CRRV le 17 août 2013 ; que, par jugement du 25 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de refus de délivrance de visa et a enjoint, par l'article 2 du jugement en question, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à Mlle G...dans un délai de deux mois ; que le ministre relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il comprend cet article 2 ;
Sur la recevabilité du recours :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., adjoint au chef du bureau du contentieux de la sous-direction des visas et signataire du recours présenté au nom du ministre, a reçu, par une décision du 27 octobre 2014 modifiée par une décision du 28 janvier 2016, toutes deux régulièrement publiées au Journal Officiel de la République Française, délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le recours présentée au nom du ministre serait irrecevable faute d'avoir été présenté par une personne régulièrement habilitée à cet effet ;
Sur l'injonction de délivrer un visa de long séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
4. Considérant qu'il appartient au juge lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur celles-ci en tenant compte de la situation de droit ou de fait existant à la date de sa décision ; qu'en indiquant que l'intérêt supérieur de l'enfant Rayane G...impliquait de lui permettre de s'installer auprès de sa " kafoul " sans relever la circonstance que l'intéressée était âgée de plus de dix-huit ans à la date de sa décision, le tribunal administratif de Nantes a entaché l'article 2 de son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cet article ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour administrative, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de prendre une nouvelle décision à la suite de l'annulation définitive, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif non contesté, du refus de délivrance de visa opposé à Mlle G...;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle G...est âgée de plus de dix-huit ans à la date du présent arrêt ; qu'aucune disposition applicable à l'intéressée n'impose au juge de l'exécution de tenir compte d'un âge différent ; que les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont la violation fonde l'annulation du refus de visa résultant de la partie devenue définitive du jugement attaqué, ne sont plus applicables à Mlle G...en vertu de l'article 1er de cette convention ; qu'ainsi, l'exécution de l'arrêt attaqué n'implique plus nécessairement la délivrance du visa sollicité ; que, par suite, il y a seulement lieu de prescrire le réexamen par l'autorité administrative, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, de la demande de visa présentée par Mlle E...G...; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme B...la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2016 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour en France de Mlle E...G...dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.
Le président-assesseur
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C.GOY
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N° 16NT00816