Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 25 mai 2016, le ministre de la défense demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Caen ;
Le ministre soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation pour avoir considéré qu'il n'était pas établi que les besoins avérés en officiers mariniers titulaires du brevet d'aptitude technique marins-pompiers faisaient obstacle à la résiliation du contrat d'engagement de M.A..., les circonstances selon lesquelles ce dernier avait entrepris des démarches auprès d'une agence de reconversion de la défense et qu'il ait été titulaire d'une promesse d'embauche étant, par ailleurs, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Une mise en demeure a été adressée le 7 septembre 2016 à M.A....
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2016, M.A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le ministre de la défense n'est pas fondé.
Par une ordonnance n° 16NT01723 du 5 septembre 2016, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du
24 mars 2016.
Par une ordonnance du 6 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant M.A....
1. Considérant que M.A..., second maître de la marine nationale, a souscrit le
14 juin 2002 un contrat de militaire engagé d'une durée de dix ans, portée à quinze ans au titre d'un renouvellement du 12 juin 2012 ; qu'il a, le 20 mars 2014, sollicité la résiliation de ce dernier contrat pour des motifs personnels ; que sa demande a été rejetée le 18 avril 2014 ; que, par une décision du 3 novembre 2014, prise après avis de la commission de recours des militaires, le ministre de la défense a confirmé le refus d'agréer sa démission ; que le ministre relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 3 novembre 2014 et lui a enjoint de procéder à la résiliation sollicitée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense : " (...) la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. (...) " ; que selon l'article 20 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : " Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense (...) 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que la résiliation du contrat d'un militaire engagé est, dès lors que l'intéressé n'est pas placé dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit de cette résiliation, soumis à l'agrément du ministre afin de lui permettre d'en apprécier la compatibilité avec les contraintes de la gestion du service ;
3. Considérant que le ministre de la défense fait état d'un déficit en personnels militaires dans des catégories correspondant aux qualifications de M. A...et se prévaut à cet égard de chiffres résultant de notes établies les 10 juillet 2014 et 13 janvier 2015 par la direction du personnel militaire de la marine ; que si la note du 10 juillet 2014 a été versé au dossier, il s'agit d'une annexe aux observations présentées par le ministre de la défense devant la commission de recours des militaires, établie pour les besoins de cette procédure préalable sans référence à un document officiel antérieur, qui ne contient pas d'élément de nature à démontrer la réalité du déficit allégué alors que celle-ci est expressément contestée par M.A... ; que le ministre ne démontre ainsi pas plus qu'en première instance que les besoins de la marine nationale auraient justifié de maintenir l'intéressé en poste ;
4. Considérant que l'irrégularité relevée au point 3 suffit à entacher d'illégalité la décision du 3 novembre 2014 ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges auraient également motivé leur décision en se référant aux démarches effectuées par M. A...auprès d'une agence de reconversion de la défense et à l'existence d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à entrainer l'illégalité du jugement attaqué compte tenu du caractère surabondant du moyen ainsi retenu par le tribunal ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 3 novembre 2014 refusant de faire droit à sa demande de résiliation du contrat d'engagement de M.A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 16NT01721