Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2018, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen et l'arrêté préfectoral du 1er juin 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 20 janvier 1990 ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 novembre 2018, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2018 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Mme A... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. Mme A..., de nationalité mongole, soutient qu'elle réside en France depuis 2011 avec son époux, qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et que leurs deux enfants sont scolarisés en France. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement qui n'ont pas été contestés. En outre, le préfet fait valoir sans être contredit que l'intéressée n'a pas d'autres attaches familiales en France où elle est arrivée à l'âge de 26 ans. Si Mme A... soutient, également, que son époux est suivi pour une dépression depuis janvier 2017, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier la gravité de son état de santé et n'allègue pas qu'il ne pourrait recevoir des soins appropriés à son état dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et compte tenu du jeune âge des enfants, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Mongolie où leur scolarisation pourra se poursuivre. Par suite, le préfet du Calvados, en refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... et n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Enfin, à supposer le moyen soulevé, aucun des éléments relatifs à la vie privée et familiale de Mme A... ne constitue des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme A... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme B..., présidente-assesseur,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 décembre 2019.
Le rapporteur,
C. B...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT04022
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