Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, et un mémoire, enregistré le 28 mars 2019, M. A... et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes et d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen des demandes de visa de Mme C... et de Michaël Archange H... A..., dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... et Mme C... ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 janvier 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... et de Mme C... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision implicite du consul général de France à Abidjan rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour Mme C... et pour l'enfant G... H... A..., en tant que membres de la famille d'un réfugié statutaire. M. A... et Mme C... relèvent appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ".
3. M. A..., ressortissant centrafricain né le 8 avril 1967 à Bangui (République centrafricaine), a obtenu le statut de réfugié en France le 27 juin 2014. M. A... et Mme C..., son épouse, ont deux enfants Michaël Archange H... A..., né le 9 septembre 2012 à Abidjan (Côte d'Ivoire), et Jean Gabriel A..., né le 2 septembre 2015 à Cocody (Côte d'Ivoire).
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision implicite contestée, le 26 septembre 2016, M. A... et Mme C... n'avaient pas présenté de demande de visa pour leur second fils Jean Gabriel qui vit avec sa mère et son frère ainé Michaël Archange H.... Les requérants ne font pas état d'un motif tenant à l'intérêt des enfants pouvant seul justifier le recours à une réunification familiale partielle. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient aux intéressés, s'ils s'y croient fondés, de présenter auprès des autorités consulaires une seule et même demande de visas pour Mme C... et les deux enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant de délivrer les visas sollicités, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, eu égard aux développements qui précèdent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Mme E... I... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 décembre 2019.
Le rapporteur,
C. B...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT04520 2