Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2019 M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Rennes du 29 avril 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 25 mars 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, d'instruire sa demande et de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions du 6° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, le préfet s'étant estimé lié par la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant kosovar né en 1992, a déposé le 12 novembre 2018 auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine une demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui été traitée en procédure accélérée au motif que le demandeur avait la nationalité d'un Etat reconnu comme " pays d'origine sûr ". Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 janvier 2019, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juin 2019. M. E... relève appel du jugement du 29 avril 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2019. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient M. E..., le président du tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de répondre de manière exhaustive à chaque argument évoqué dans la demande, a écarté avec une motivation suffisante les moyens qu'il a soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté du 25 mars 2019, notamment les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. E..., le fait que l'administration n'a pas mentionné la circonstance qu'il envisageait de se marier avec une ressortissante kosovare titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié politique ne suffit pas à établir que le préfet du Finistère ne se serait pas livré à un examen particulier des circonstances de l'espèce.
5. En deuxième lieu, M. E... fait valoir qu'il avait, à la date des décisions contestées, l'intention de se marier avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié politique, de même que chacun des parents chez lesquels le couple est hébergé. S'il produit notamment, pour établir la réalité de cette relation dès avant le mariage finalement célébré le 4 mai 2019, des documents relatifs à l'immatriculation et à l'entretien d'une voiture ainsi qu'une attestation d'abonnement à un fournisseur d'énergie depuis le 28 septembre 2018, documents établis à son nom ainsi qu'au nom de Mme B..., il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui n'est entré en France qu'au début du mois de novembre 2018 et n'y séjournait donc que depuis à peine cinq mois à la date des décisions contestées, a déclaré, à l'occasion de son entretien du 7 janvier 2019 devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, être célibataire, sans faire état d'une quelconque relation amoureuse ou d'un projet de mariage. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé, le préfet du Finistère n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ses décisions et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, qui mentionne que les affirmations du requérant quant aux risques qu'il encourt ne sont pas étayées, que le préfet du Finistère se serait cru en situation de compétence liée pour décider de l'éloignement de M. E... ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, si M. E... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas en se bornant à renvoyer au compte-rendu de son entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui mentionne seulement l'existence d'un différend qui l'opposerait à des créanciers. Par suite, en fixant notamment le Kosovo comme pays à destination duquel M. E... pourra être reconduit d'office, le préfet n'a, à la date à laquelle il a pris sa décision, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant fait également valoir que son mariage le 4 mai 2019 avec une ressortissante kosovare bénéficiant de la protection internationale rendrait désormais ce risque certain, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est déclaré célibataire devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'établit pas avoir informé le préfet de sa situation maritale à venir avant que celui-ci ne prenne la décision fixant le pays de destination.
8. S'agissant des autres moyens de la requête, tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et méconnaîtraient les dispositions du 6° de l'article L. 511-1-I et de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. E... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le président du tribunal administratif de Rennes sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. E....
Article 2 : La requête de M. E... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.
Le rapporteur
M. F...Le président
I. PerrotLe greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT01662