Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2019 Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 8 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'a pas été régulièrement notifié ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée de vices de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avis dont la régularité n'est pas établie, n'était pas joint à l'arrêté ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation familiale ;
- cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et procède également d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2019, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante de la République du Congo née en 1957, est entrée en France le 25 mars 2015 et s'y est vu délivrer le 17 octobre 2015 une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, renouvelée jusqu'au 29 novembre 2017. Ayant sollicité un nouveau renouvellement de ce titre de séjour elle s'est vu opposer un refus par un arrêté du même préfet du 8 juin 2018 portant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme D... ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de la notification de l'arrêté contesté, cette circonstance étant sans incidence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Par un avis du 18 avril 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Si l'intéressée conteste la disponibilité en République du Congo des soins que requiert son état de santé, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments médicaux de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur ce point et à remettre en cause la décision du préfet. Dans ces conditions le préfet des Côtes-d'Armor n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, la requérante n'était en France que depuis un peu plus de trois ans, alors qu'elle avait vécu en République du Congo jusqu'à l'âge de 57 ans. Si elle soutient qu'elle est divorcée depuis 2015 et vit chez un de ses cousins, à Loudéac, elle n'établit pas la réalité de ce lien familial ni la pérennité d'un tel hébergement. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que ses deux enfants majeurs vivent en France où ils seraient bien intégrés, elle n'établit toutefois ni que ces derniers la prendraient en charge, alors qu'ils résident respectivement dans les départements de l'Essonne et du Val-d'Oise, ni qu'elle entretiendrait avec eux des liens réguliers. Si Mme D... fait en outre valoir qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d'Armor le 7 novembre 2017, elle ne fait pas état de démarches qu'elle aurait effectuées en vue d'obtenir un emploi. Enfin la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait isolée dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre.
7. S'agissant des autres moyens de la requête tirés, d'une part, de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour serait insuffisamment motivée, entachée de vices de procédure et n'aurait pas été précédée d'un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée et, d'autre part, de ce que l'illégalité de cette décision priverait de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme D... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Rennes sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.
Le rapporteur
M. E...Le président
I. PerrotLe greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT01624