Résumé de la décision :
La décision concerne un litige sur l'annulation d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable délivré par le maire de la commune de Groix, suite à une demande de construction de M. B... Le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, estimant qu'un vice lié à l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France entachait la décision. En appel, la cour a constaté que ce vice avait été régularisé par un avis favorable émis par l'architecte des bâtiments de France. La cour a donc annulé le jugement du tribunal administratif, rejetant la demande de Mme G... et les conclusions de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents :
1. Sur la régularisation du vice : L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme permet au juge administratif de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d'un vice. La cour a appliqué cet article et a confirmé que le vice lié à l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France avait été régularisé, puisqu'un avis favorable avait été délivré le 15 novembre 2019.
> "Le vice entachant l'arrêté de non opposition à déclaration préalable ayant été régularisé."
2. Sur l'irréalisme des arguments de première instance : Le tribunal administratif avait jugé que l'absence d'un avis favorable était suffisante pour annuler l'arrêté, sans tenir compte que l'architecte avait finalement émis un avis favorable dans le délai légal requis.
> "C'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de non opposition à déclaration préalable."
Interprétations et citations légales :
- Code de l'urbanisme - Article L. 600-5-1 : Cet article confère au juge le pouvoir de surseoir à statuer en cas de vice susceptible d'être régularisé. Cette régularisation est essentielle pour assurer l’équité dans le traitement des demandes d'urbanisme et encourager les corrections des erreurs plutôt que d'entraîner des annulations systématiques.
- Code de l'urbanisme - Article R. 425-30 et Article R. 423-59 : Le premier article stipule que les travaux ne peuvent commencer qu'après un délai de quatre mois, et la consultation de l'architecte des bâtiments de France est nécessaire lorsque le projet est situé dans un site inscrit. Le second article précise que si les services compétents ne répondent pas dans un délai d'un mois, une absence de réponse vaut avis favorable. Cela indique l’importance des délais dans les procédures administratives, ainsi que la possibilité d’interprétation des conséquences d’un silence administratif.
> "Les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable."
En définitive, la décision retrace une évolution de l’interprétation des normes en matière d’urbanisme et souligne l’importance de la régularisation des actes administratifs. Elle démontre également que des avis favorables, même après des erreurs initiales, peuvent permettre la réhabilitation de projets d'aménagement.