Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2017 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de lui délivrer un visa d'entrée en France dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- l'administration s'est méprise sur la nature de la demande de visa dont elle était saisie ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire en défense produit en première instance.
M. B...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par une décision du 22 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant marocain, après un premier séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français, est retourné au Maroc en 2009, après qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 4 janvier 2008, l'intéressé ayant rompu la vie commune avec son conjoint et le divorce étant prononcé le 16 avril 2009. M. B...est revenu en France en août 2010, après un second mariage le 11 février 2010 avec une ressortissante française, ce qui lui permet d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, suite à la séparation du couple en septembre 2011, à la condamnation de M. B...à 18 mois d'emprisonnement dont 8 avec sursis pour des faits de violence sur conjoint, le préfet de la Vienne a procédé le 24 mars 2012, en raison de ces faits et de la demande de divorce également déposée par le conjoint de M.B..., au retrait de son titre de séjour. M. B...est alors éloigné vers le Maroc. Cependant, suite au désistement de son conjoint de sa demande de divorce, il a déposé en novembre 2012 une demande de visa, rejetée par les autorités consulaires locales. Ce refus de visa a été confirmé le 1er mars 2013 par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au ministre de procéder à un nouvel examen de la demande de M.B.... Le 9 juillet 2015, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa à M.B.... Le tribunal administratif de Nantes a rejeté le 20 juillet 2017 le recours contentieux formé contre cette décision. M. B...relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et comme l'a déjà indiqué le jugement attaqué dont il y a lieu d'adopter les motifs, que le signataire de la décision attaquée, M.C..., disposait d'une délégation du ministre régulièrement établie et publiée l'autorisant notamment à signer la décision attaquée.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fait suite au jugement n° 1302350 du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif, après avoir annulé la décision du 1er mars 2013 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa de M.B..., a enjoint au ministre de procéder à un réexamen de la demande de l'intéressé. Il ressort des termes mêmes de ce jugement, devenu définitif, que le visa sollicité par l'intéressé était un visa dit de retour et non pas un visa présenté en qualité de conjoint de français, ainsi que l'atteste d'ailleurs la copie, fournie par l'administration, de la demande de visa déposée en novembre 2012. M. B...ne peut ainsi sérieusement soutenir désormais que le ministre devait également examiner sa demande sur un double fondement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la décision du ministre du 9 juillet 2015 a été prise au terme d'un nouvel examen du dossier de l'intéressé, et dont l'administration, compte tenu des procédures antérieurement suivies, avait une connaissance suffisante. Cette décision, qui indique avec précision à M. B...les raisons pour lesquelles l'administration a choisi de maintenir sa décision de refus de visa, est suffisamment motivée et ne peut être regardée comme ayant été prise en dehors de tout examen réel et sérieux de la situation personnelle de M.B....
4. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer même avérée, que M. B...remplit les conditions fixées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée refusant la délivrance d'un visa à M.B..., dès lors que l'administration n'était pas saisie d'une demande sur ce fondement.
5. En dernier lieu, si M. B...soutient que la décision de refus de délivrance de visa qui lui est opposée fait obstacle à ce qu'il puisse mener une vie privée et familiale normale auprès de son fils Zacharie, né le 15 février 2012, à l'entretien et à l'éducation duquel il soutient contribuer, et porte également atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...a été condamné en septembre 2011 à une peine de dix huit mois d'emprisonnement, dont huit avec sursis, pour des faits de violence aggravée contre son épouse, que celle-ci a alors engagé une procédure de divorce, et s'est vue par ailleurs confier la garde exclusive de l'enfant né le 15 février 2012. Le jugement de condamnation a également fait interdiction à M. B...d'entrer en relation avec son épouse pendant une période de trois ans. Dans de telles conditions, la déclaration sur l'honneur du 15 mars 2012 de la mère de Zacharie, laquelle s'est depuis désistée de sa demande de divorce, intervenue à une période où M. B...était emprisonné, et selon laquelle ce dernier contribuait au travers d'une aide financière régulière à l'entretien de Zacharie ne peut être regardée comme présentant un caractère probant. Son attestation du 6 juillet 2015 selon laquelle M. B...est régulièrement en contact par téléphone ou Internet avec son enfant ne peut davantage suffire à établir que M. B...contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant ne puisse, accompagné de sa mère, rendre visite à M. B...au Maroc ou dans un pays tiers. Dans de telles conditions, la décision du 9 juillet 2015 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions en injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées. Il en va de même en ce qui concerne ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 octobre 2018.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02894