1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 11 juin 2018 et d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 avril 2018 ;
2°) dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartiendra au signataire de l'acte de verser aux débats la délégation de signature qui lui a permis de prendre la décision litigieuse, ainsi que le justificatif de sa publication ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance d'irrecevabilité prise par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 décembre 2017 a été annulée par le Conseil d'Etat par une décision du 1er février 2019 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il appartiendra au signataire de l'acte de verser aux débats la délégation de signature qui lui a permis de prendre la décision litigieuse, ainsi que le justificatif de sa publication ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance ainsi qu'au jugement attaqué.
Par une décision du 22 août 2018, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant gabonais né le 23 novembre 1997, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2016. Par un arrêté du 10 avril 2018, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 11 juin 2018, le tribunal a rejeté sa demande. M. D... fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article
L. 743-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2016. Cette demande a été rejetée par l'Office le 31 août 2017. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté, par une ordonnance du 29 décembre 2017, le recours formé par M. D.... Toutefois, celui-ci a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le Conseil d'Etat, par une décision n° 418447 du 1er février 2019, a annulé l'ordonnance du 29 décembre 2017 et a renvoyé l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, cette annulation étant rétroactive, aucune décision n'avait été prise par la Cour nationale du droit d'asile sur la demande de M. D... à la date de l'arrêté attaqué du 10 avril 2018. Par conséquent, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. La décision portant obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi se trouve privée de base légale. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 10 avril 2018.
Sur les frais liés au litige :
5. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me C... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 11 juin 2018 et l'arrêté du préfet du Calvados du 10 avril 2018 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2019.
Le rapporteur,
P. B...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03711