2°) d'annuler la décision de refus d'indemnisation notifiée par l'école européenne supérieure d'art de Bretagne le 28 février 2017 et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'école Européenne Supérieure d'art de Bretagne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de débouter l'école européenne supérieure d'art de Bretagne de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que :
- l'EESAB a commis une faute ;
- elle a subi des préjudices en lien avec cette faute.
Un mémoire, présenté pour Mme B... et enregistré le 15 mai 2019, n'a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et enregistré le 29 janvier 2019, demandant sa mise hors de cause, n'a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2019 et 7 juin 2019, l'école européenne supérieure d'art de Bretagne, représentée par Me F..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Les parties ont été informées le 8 juillet 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'au vu de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, le juge administratif est incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire de Mme B... en tant qu'elle est fondée sur la méconnaissance de l'article L. 121-1 du même code.
Par un courrier enregistré le 15 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me D..., a abandonné son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle.
Un mémoire récapitulatif, enregistré le 15 juillet 2019 et présenté pour Mme B..., n'a pas été communiqué.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant l'école européenne supérieure d'art de Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... était étudiante en art à l'école européenne supérieure d'art de Bretagne (EESAB) où elle a préparé le diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) option " art " au titre de l'année 2014/2015. Le 23 juin 2015, à l'issue de cette année d'études, Mme B... s'est absentée de l'établissement, laissant l'ensemble de ses travaux dans les locaux de l'école. Lorsqu'elle s'est présentée le 3 juillet 2015 dans les locaux de l'établissement pour récupérer ses travaux, l'intéressée a été informée par des agents de l'établissement que ses oeuvres avaient été mises au rebut à la décharge publique de Brest. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'EESAB à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement du 4 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Mme B... fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'article 3.4.1.3 du règlement intérieur de l'EESAB consacré aux " règles spécifiques aux espaces de travail " prévoit que " (...) chaque fin d'année universitaire l'étudiant s'engage à : - gérer l'enlèvement de ses travaux, matériaux et outils pour permettre au service technique de réaliser les travaux et nettoyages indispensables à l'entretien des locaux ; - remettre en état de propreté les locaux qu'il aura utilisés, tant après les diplômes, qu'en fin de cycle de formation. A partir du 30 juin de chaque année, l'école se réserve le droit de disposer des travaux qui sont restés dans les locaux sans autorisation préalable du service technique ".
3. Il est constant que les travaux de Mme B... ont été enlevés après le 30 juin 2015. L'intéressée, qui avait passé sept ans à l'école européenne supérieure d'art de Bretagne, a reconnu, dans son dossier d'inscription pour l'année 2014-2015, avoir pris connaissance du règlement intérieur adopté par délibération du conseil d'administration du 5 décembre 2012. Des employés de l'école ont attesté que la règle mentionnée à l'article 3.4.1.3 du règlement était régulièrement rappelée aux étudiants. Si la requérante soutient qu'elle devait présenter, en septembre 2015, ses travaux dans le cadre d'une exposition, il ressort notamment d'une attestation d'un ancien employé de l'école, du 4 septembre 2017, produite par Mme B... elle-même, que les travaux exposés étaient ceux des étudiants diplômés, alors que la requérante n'a pas obtenu son diplôme à la fin de l'année 2014-2015. La requérante reconnaît d'ailleurs elle-même avoir pu obtenir son diplôme l'année suivante, malgré la destruction de son travail. Comme l'indique le règlement de l'établissement, Mme B... n'avait pas à être avertie préalablement à l'enlèvement de ses travaux. Ainsi, alors même que l'urgence à enlever les travaux de Mme B... n'était pas établie et que les oeuvres d'autres étudiants, dont certaines étaient encombrantes, avaient été conservées dans les locaux de l'école au moins jusqu'au 8 juillet 2015, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'école européenne supérieure d'art de Bretagne a commis une faute. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les préjudices invoqués.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. L'école européenne supérieure d'art de Bretagne n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par Mme B... à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'école européenne supérieure d'art de Bretagne à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'école européenne supérieure d'art de Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'école européenne supérieure d'art de Bretagne.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2019.
Le rapporteur,
P. E...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04128