2°) de rejeter la demande de M. E... ;
3°) de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative dès lors qu'il n'est pas établi que la minute a été signée ;
- la partie sud du terrain cadastré section VA n° 52 dont M. E... est propriétaire peut être considérée comme située dans une zone humide.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2019 et 21 juin 2019, M. E..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la commune de Languidic au paiement d'une somme de 2 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la commune de Languidic, et de Me C... représentant M. E....
Une note en délibéré présentée pour M. E... a été enregistrée le 24 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... est propriétaire d'un terrain cadastré section VA n° 52 situé au 11, impasse Kerpache à Languidic. Cette parcelle était comprise pour sa partie sud en zone Uc du plan d'occupation des sols de cette commune et pour sa partie nord en zone NDa. Par une délibération du 18 mars 2013, la commune de Languidic a approuvé un nouveau plan local d'urbanisme dans lequel l'ensemble du terrain de M. E... a été classé en zone humide Azh. M. E... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette délibération. Sa requête a été rejetée par un jugement du 12 juin 2015 au motif qu'elle était tardive. Par un courrier du 18 novembre 2015, reçu en mairie le 20 novembre 2015, M. E... a demandé au maire de Languidic de saisir le conseil municipal en vue d'y initier un débat sur l'engagement d'une procédure de révision du plan local d'urbanisme afin de rectifier le classement erroné en zone humide de la partie sud de sa parcelle. Il a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Languidic est réputé avoir rejeté sa demande et d'enjoindre à la commune d'initier une procédure de révision de son plan local d'urbanisme. Par un jugement du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Languidic a rejeté la demande de M. E... du 20 novembre 2015 et a enjoint au maire de Languidic d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme de la commune ayant pour objet de le purger de l'illégalité dont il est entaché dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune de Languidic fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, il est loisible aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de délimiter, en particulier au sein des zones A et N, des secteurs, notamment de zones humides, qu'ils souhaitent préserver et mettre en valeur compte tenu de leur intérêt écologique ou paysager, quand bien même de tels secteurs n'auraient pas été répertoriés pour les besoins de l'application des différents dispositifs prévus par le code de l'environnement. En conséquence, M. E... ne saurait utilement, pour contester le classement par le document d'urbanisme en litige d'une partie de sa parcelle en zone humide, invoquer les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement applicables aux autorisations et déclarations requises au titre de la police de l'eau.
4. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de définir, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité préserver les zones humides en raison de leur intérêt écologique. Une délibération du 21 mai 2012 avait approuvé le zonage des zones humides à la suite d'un travail d'inventaire à l'échelle communale effectué notamment par le bureau d'études Le Bihan. Une contre-expertise établie par le même bureau d'études en juillet 2013 a été produite par M. E..., à l'échelle de la partie sud de la parcelle cadastrée section VA n° 52 lui appartenant. Elle indiquait que les espèces végétales recensées sont particulièrement présentes lorsque l'hydrométrie de l'air est importante, ce qui est le cas en Bretagne et que leur taux de recouvrement est particulièrement faible. Elle précisait également que les sondages réalisés démontraient que la partie en cause de la parcelle ne pouvait pas être qualifiée d'humide. Cette étude concluait que la partie haute de la parcelle VA n°52 était " déconnectée hydrologiquement de la zone humide bordant le ruisseau à l'aval ".
6. Toutefois, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan a indiqué dans un courrier du 2 octobre 2013 qu'un déplacement a été effectué le 25 septembre 2013 sur la parcelle en cause, en présence du service départemental de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), qui a permis de réaliser plusieurs carottages sensiblement aux mêmes points que ceux de la contre-expertise. Sur l'ensemble des sondages pédologiques, il a été observé lors de cette étude des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur et se prolongeant ou s'intensifiant dans le sol jusqu'au point bloquant de 80 cm en profondeur. Sur le plan botanique, il est indiqué que la contre-expertise produite par M. E... a omis d'indiquer trois espèces caractéristiques des zones humides présentes dans la zone centrale dite de " friche " : la renoncule rampante, le jonc diffus et la cirse des marais. L'étude précise également que la végétation principale de cette partie de la parcelle est composée de renoncule rampante, de liseron des haies, d'angélique des bois, qui sont elles aussi caractéristiques des zones humides. Elle conclut au caractère de zone humide de la partie sud de la parcelle en cause.
7. M. E... soutient qu'il ne peut être tenu compte de cette dernière étude car l'expertise de l'ONEMA a été réalisée en septembre 2013 sans son accord préalable en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section VA n° 52. Cependant, cette circonstance, certes regrettable, ne suffit pas à écarter cette étude. Le seul fait que le sol soit d'une profondeur limitée, 80 cm maximum, qui ne permet pas d'obtenir un réductisol marqué, ne suffit pas à établir que les résultats de l'étude menée par l'ONEMA ne seraient pas représentatifs. Cette étude a indiqué les relevés opérés par carottage (S2, S4, S6, S8, S9 et S3), qui doivent être regardés comme correspondant aux mêmes points que ceux de la contre-expertise, comme l'indique la DDTM dans son courrier. Ainsi, le classement en zone humide de la partie sud de la parcelle cadastrée section VA n° 52 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que M. E... soutient que l'usage d'un révélateur chimique par l'ONEMA est de nature à fausser les résultats obtenus, qu'une carte IGN établie en 2014 ne classe pas la partie de la parcelle en cause en zone humide, que de nombreuses habitations voisines de son terrain sont présentes, toutes desservies par les réseaux et qu'il a été fait droit à une demande de mise en compatibilité du PLU sollicitée par la société GRTgaz pour déclasser des zones humides. Enfin, la parcelle s'ouvrant sur un vaste espace agricole au nord, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le classement en zone Azh ne serait pas cohérent avec le rapport de présentation du PLU qui précise que la zone U est destinée à couvrir " toutes les zones périphériques du bourg anciennement zonées en zone UC ".
8. M. E... n'a soulevé aucun autre moyen devant le tribunal administratif de Rennes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Languidic est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Languidic a rejeté la demande de M. E... du 20 novembre 2015 tendant à obtenir l'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe le sud de la parcelle cadastrée section VA n° 52 en zone Azh et a enjoint au maire de Languidic d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme de la commune ayant pour objet de le purger de l'illégalité dont il est entaché dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. La commune de Languidic n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme demandée par M. E... à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601264 du 7 décembre 2018 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de M. E... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Languidic et par M. E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Languidic et à M. A... E....
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2019.
Le rapporteur,
P. B...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00557