Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2019 et 23 mars 2020, M. E... et Mme G... A..., épouse E..., représentés par Me Foks, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 30 août 2018 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme E... soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; les premiers juges n'ont pas examiné son moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur de fait ;
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. E... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. et Mme E... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. E... a présenté devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a omis, à tort, de lui demander de produire, à l'appui de son recours et préalablement à toute décision, des preuves " du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit (lettres, communications téléphoniques, voyages) " avec son épouse, de sorte que sa décision de refus de visa serait entachée d'une erreur de fait. Les premiers juges ont écarté ce moyen au point 3 du jugement en précisant que la formation d'un recours implique nécessairement la présentation de moyens de contestation, appuyés ou non de pièces justificatives, dirigés contre la décision contestée. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de réponse à un moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. / (...) / Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article (...) ".
4. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, de l'établir, la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée n'y faisant pas obstacle.
5. M. E..., né le 28 juillet 1981, de nationalité guinéenne, a épousé le 26 janvier 2018, dans la commune de Matam (ville de Conakry, Guinée), Mme G... A..., née le 17 mars 1976, de nationalité française. Toutefois, les éléments versés au dossier, notamment les copies d'écran de conversations téléphoniques, qui ne font pas apparaitre, pour nombre d'entre elles, le nom du correspondant et mentionnent des appels manqués, les photographies qui, pour partie, ne sont pas datées ou sont datées de façon manuscrite, ou encore les attestations émanant de proches ne suffisent pas à attester d'échanges ou d'une relation stables avant ou après leur mariage, alors en outre qu'aucun document ne témoigne d'une période de vie commune. Si sa nouvelle épouse, Mme F... A..., déclare le 6 novembre 2018 qu'elle a rencontré M. E... en décembre 2015 et que celui-ci a divorcé pour l'épouser, le ministre soutient sans être contesté qu'à l'occasion d'une précédente demande de visa de court séjour de tourisme, valable du 1er juillet au 1er octobre 2017, M. E... a déclaré être hébergé par Mme H... D..., résidant à Gonesse (Val-d'Oise), et non chez Mme A.... Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement, à elle seule, conformément aux dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de visa sollicité. Il suit de là qu'en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... E..., à Mme G... A..., épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
Le rapporteur,
C. BuffetLe président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01611