Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2015 et 23 mai 2016, l'association Le clos de la mare, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2015 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) d'annuler en totalité le permis de construire du 29 août 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu complètement au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 12 du plan local d'urbanisme dès lors qu'elle avait soutenu que le nombre d'emplacements était insuffisant en période estivale ;
- la décision a méconnu les dispositions des articles L. 451-1 et R. 421-8 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne vaut pas permis de démolir ;
- l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et incomplet ;
- l'acte viole les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté critiqué a méconnu les orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Malo et les dispositions de l'article IAU.2 du PLU en ce que le projet n'est pas compatible avec les orientations du secteur comprenant le site de la Varde ;
- la décision a méconnu les dispositions de l'article UE 3 du règlement du document d'urbanisme en ce que le projet porte atteinte à la sécurité des véhicules et des piétons ;
- la décision a méconnu les dispositions de l'article UE 11 du règlement du document d'urbanisme en ce que d'une part le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt du secteur de la pointe de la Varde et d'autre part il autorise un sous-sol surélevé ;
- l'acte a violé les dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que le projet prévoit des places de stationnement dont l'utilisation ne répond pas aux dispositions précitées.
Par deux mémoires, enregistrés les 25 mars et 19 juillet 2016, la société OCDL-Locosa demande à la cour :
- de rejeter la requête de l'association Le clos de la mare ;
- par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2015 en tant qu'il a partiellement annulé le permis de construire du 29 août 2012 ;
- de condamner l'Association Le Clos de la Mare, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser une indemnité d'un montant de 61 970 , assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
- de mettre à la charge de l'association Le clos de la mare une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association Le clos de la mare ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a fait application des dispositions de l'article UE10 à un mur pignon ; la hauteur du mur telle que calculée selon les indications de l'annexe documentaire au PLU n'excédait pas la hauteur maximale ;
- les autres moyens soulevés par la requérante en appel ne sont pas fondés ;
- le recours de l'association excède la défense de ses intérêts légitimes, compte-tenu de son absence d'intérêt à agir au regard de son objet statutaire et de la constitution de l'association dans le but exclusif de contester le permis qui lui a été délivré ; ce recours lui a causé un préjudice financier excessif compte-tenu du retard dans l'engagement des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, la commune de Saint-Malo, représentée par le cabinet Coudray, demande à la cour
- de rejeter la requête de l'association Le clos de la mare ;
- par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2015 en tant qu'il a partiellement annulé le permis de construire et de rejeter en totalité la demande de l'association le clos de la mare ;
- de mettre à la charge de l'association Le clos de la mare une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par la lettre en date du 25 octobre 2016, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions incidentes de la société OCDL Locosa soulevaient un litige distinct de celui porté au principal par l'association requérante et étaient par suite irrecevables.
Par mémoire enregistré le 28 octobre 2016, la société OCDL Locosa a répondu à cette communication en soutenant que ce moyen n'était pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant l'association Le clos de la mare, de MeB..., pour la commune de Saint-Malo, et de MeD..., représentant la société ODCL-Locosa.
1. Considérant que par arrêté du 29 août 2012, le maire de Saint-Malo a délivré à la société ODCL-Locosa un permis de construire autorisant, sur une parcelle d'une superficie de 3 205 m² située dans le quartier de la Varde, la démolition d'un garage ainsi que la réalisation d'un projet comportant quatre immeubles collectifs composés de seize logements, désignés comme les bâtiments A , B, C et D et cinq maisons individuelles, formant les bâtiments E, G et F, l'ensemble du projet comportant 1593 m² de surface de plancher ; que l'association Le clos de la mare ayant introduit une demande à fins d'annulation devant le tribunal administratif de Rennes, la société ODCL-Locosa a obtenu le 10 février 2014 un permis modificatif portant sur le déplacement d'une aire de stationnement au nord de l'opération, la modification des espaces verts ainsi que la pose d'une couverture en zinc sur le stationnement voiture entre les bâtiments E et F ; que par jugement du 10 avril 2015 le tribunal administratif de Rennes a annulé ce permis en tant qu'il autorisait la construction du bâtiment A et rejeté le surplus des conclusions de la demande dont il était saisi ; que l'association Le clos de la mare relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2015 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que par la voie de l'appel incident la société ODCL-Locosa et la commune de Saint-Malo sollicitent l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé l'autorisation de construire le bâtiment A et concluent au rejet des conclusions présentées par l'association Le clos de la mare devant le tribunal administratif ;
Sur l'appel principal de l'association Le clos de la mare :
2. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; qu'il convient par suite d'apprécier la régularité de l'autorisation en litige en tenant compte des modifications apportées au projet par le permis modificatif délivré à la société ODCL-Locosa le 10 février 2014 ;
3. Considérant, en premier lieu, que le dossier de permis tel que modifié à l'occasion de la demande de permis modificatif comporte d'une part une notice architecturale détaillée, qui rend compte de la physionomie du quartier proche de la pointe de la Varde dans lequel s'insère le projet de la société ODCL-Locosa, et notamment des styles architecturaux présents dans ce secteur ; que cette notice développe les partis retenus pour l'insertion du projet dans son environnement, relativement à la volumétrie et à l'orientation des bâtiments, au regroupement des maisons en bande pour favoriser les espaces verts, au choix de matériaux utilisés, au traitement de la végétation, des parkings et des clôtures ; que ce dossier est complété par plusieurs photographies aériennes en couleurs qui rendent compte de la situation du terrain dans l'environnement des quartiers bâtis peu éloignés de la pointe de la Varde, par des photographies de plusieurs des constructions proches, ainsi que par des photomontages présentant l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ainsi que son impact visuel ; que les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme relatives au projet architectural n'ont dès lors pas été méconnues ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'association Le clos de la mare n'est pas fondée à soutenir que la société ODCL-Locosa ne pouvait se dispenser d'une demande de permis de démolir, en invoquant l'obligation en ce sens, reprise au règlement du plan local d'urbanisme, qui résultait des dispositions de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cet article a été abrogé au 1er octobre 2007 ; qu'en tout état de cause il résulte des dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, applicables à la date du permis litigieux, que lorsque des travaux de démolition sont nécessaires en préalable à une opération de construction, la demande de permis de construire peut, comme en l'espèce, porter à la fois sur la démolition et sur la construction, et que dans ce cas, le permis de construire autorise la démolition, sauf cas particulier dont ne se prévaut aucunement l'association requérante ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions, alors applicables, du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau " ;
6. Considérant qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés, ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens du II de l'article L. 146-4 de ce code que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;
7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de celles figurant au dossier de permis de construire de la société ODCL-Locosa, que le quartier de Rotheneuf auquel se rattache le terrain d'implantation du projet comprend plusieurs centaines de constructions pavillonnaires, disposées le long des voies de circulation, soit en bandes, soit isolément ; que le règlement du plan local d'urbanisme décrit la zone UE d'implantation comme " une zone mixte, de densité moyenne ou faible, à dominante d'habitat, pouvait comporter des commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales, des équipements publics, compatible avec un environnement urbain ", à l'intérieur de laquelle le secteur UEe s'inscrit comme " secteur pavillonnaire permettant de petits collectifs compatibles avec les pavillons de densité moyenne " ; que l'aspect collectif du projet, qui se limite à quatre bâtiments d'une hauteur limité à deux niveaux, ne contredit pas la vision d'un ensemble venant compléter par un habitat mono-familial l'urbanisation du quartier dont il respecte la volumétrie ainsi que la densité ; que l'édification de cet ensemble immobilier n'étend pas le périmètre de l'urbanisation de ce quartier et ne la renforce pas de manière significative ; qu'il en résulte qu'alors même que ce terrain constitue un espace proche du rivage, le projet autorisé par ce permis de construire constitue seulement, au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, une opération de construction, et non une extension de l'urbanisation prohibée par ces dispositions ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si l'association Le clos de la mare invoque les dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation applicable au site de la Varde, il résulte des plans et schémas annexés à cette orientation d'aménagement que le terrain d'implantation du projet se situe en dehors du périmètre régi par ces prévisions d'aménagement ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du plan de masse et de la notice de sécurité de la demande, que le projet litigieux prévoit la création de neuf accès à partir de l'une des trois voies publiques qui entourent le terrain d'implantation du projet en cause, soit la rue du fil d'Ariane, la rue des Argonautes et la rue des Patelles, ces deux dernières étant à sens unique ; qu'il n'est pas démontré que l'ensemble de ces voies ne présenteraient pas une largeur minimale de 3,50 mètres, toute circulation aux véhicules excédant cette dimension étant au demeurant interdite, ni de ce fait que la desserte de l'ensemble projeté par la société ODCL-Locosa excéderait la capacité de la voirie, la requérante ne faisant pas davantage état de difficultés préexistantes de circulation ; que dans ces conditions il n'est pas démontré que les accès au projet ne répondrait pas, au sens des dispositions de l'article UE 3 du plan local d'urbanisme, à l'importance et à la destination de l'ensemble des constructions à édifier ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Malo : " (...)En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-21 du code de l'urbanisme). (...) Les constructions seront caractérisées par l'inexistence de sous-sols surélevés par rapport au terrain naturel, sauf dispositions architecturales appropriées indiquées au permis de construire.(...) " ;
11. Considérant, d'une part, que contrairement à ce qu'affirme l'association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone du projet serait uniquement occupée par des " longères du style vernaculaire de Saint-Malo " ; que le projet en litige se caractérise par des immeubles de petites dimensions, dont le dessin respecte la volumétrie des pavillons visibles dans l'environnement du site d'implantation, relativement notamment à la largeur des pignons et reprennent les matériaux traditionnels utilisés, et notamment le bois et la pierre pour les façades ainsi que l'ardoise pour les couvertures, comme les teintes retenues ; que la disposition des différents bâtiments permet en outre de dégager des vues sur les espaces verts conservés ; que si la requérante fait référence à la proximité d'un site classé, elle ne conteste pas l'avis favorable émis par l'architecte des bâtiments de France le 27 janvier 2014 ;
12. Considérant, d'autre part, que si l'association requérante soutient que le bâtiment D dispose d'un sous-sol surélevé par rapport au terrain naturel en méconnaissance des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de façade produit (pièces PC 3-PC5 n°07b) que si le bâtiment D dispose bien d'un sous-sol, celui-ci ne peut être regardé comme surélevé par rapport au terrain naturel, alors même que le sol aurait été aplani à concurrence de ce qui était strictement nécessaire à la construction de ce bâtiment ;
13. Considérant, enfin, que pour invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article UE 12 du plan local d'urbanisme de Saint-Malo relatives aux aires de stationnement l'association Le clos de la mare se borne à reprendre son argumentation de première instance sans la développer ni l'assortir de justifications nouvelles ; que le tribunal administratif ayant suffisamment et justement répondu à cette argumentation il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'intérêt à agir de l'association Le clos de la mare, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur l'appel incident de la commune de Saint-Malo et de la société ODCL-Locosa :
15. Considérant que les conclusions incidentes de la commune de Saint-Malo et de la société ODCL-Locosa, qui portent sur l'annulation partielle du permis de construire en ce qui concerne le seul bâtiment A de l'ensemble immobilier, soulèvent un litige distinct de celui porté devant la cour par l'association Le clos de la mare, qui concerne l'annulation du surplus du projet ; que, présentées par la société ODCL-Locosa le 25 mars 2016 et par la commune de Saint-Malo le 23 mai 2016, soit au-delà du délai d'appel contre le jugement du 10 avril 2015, elles sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions présentées par la société ODCL-Locosa au titre de l'article L 600-7 du code de l'urbanisme :
16. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la procédure introduite par l'association Le clos de la mare à l'encontre des autorisations délivrées par le maire de Saint-Malo aurait été mise en oeuvre dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes qui résultent de ses statuts ; que la société ODCL-Locosa n'est donc pas fondée à demander l'allocation de dommages et intérêts à raison du préjudice que lui causeraient les retards de commercialisation consécutifs à cette procédure ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune des parties au litige le versement d'une somme au titre des frais exposés par les autres parties et non compris dans les dépens;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Le clos de la mare est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la société ODCL-Locosa et de la commune de Saint-Malo, ainsi que leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme par la société ODCL-Locosa sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Le clos de la mare, à la commune de Saint-Malo et à la société ODCL-Locosa.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
2
N° 15NT01787