Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, La Poste, représentée par Me Ardisson, avocat, demande à la cour d'infirmer ce jugement du 4 mai 2016 en tant qu'il n'a pas sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction ouverte auprès du Doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Quimper, à titre principal, ou, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de MmeD....
La Poste soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal administratif n'a pas motivé sa décision de ne pas surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par MmeD... ;
- l'avis de la commission de réforme relatif à l'imputabilité au service du suicide de M. D...a été rendu à partir d'un dossier suffisamment complet ;
- l'avis de cette commission ne liait pas l'auteur de la décision attaquée ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la décision attaquée dès lors que le suicide de M. D...ne peut être regardé comme imputable au service ;
- le tribunal administratif n'a pas apprécié justement les faits de l'espèce ;
- les difficultés dont M. D...a fait état ont à chaque fois été solutionnées dans un sens favorable à l'agent ;
- aucune alerte particulière n'est remontée du service de médecine de prévention au sujet de M.D... ;
- le rapport d'enquête interne menée au sein du CHSCT n'a pas formellement conclu à l'existence de facteurs de risques psycho-sociaux ;
- les convocations à des visites médicales adressées à M. D...ne constituaient pas des manoeuvres de harcèlement dirigées contre lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, Mme A...D..., représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de La Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D...fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par La Poste n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant La Poste, et de MeC..., substituant MeE..., représentant MmeD....
1. Considérant que La Poste relève appel du jugement en date du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 27 mai 2013 de la directrice du Courrier Ouest Bretagne de La Poste refusant de reconnaître l'imputabilité au service du suicide commis le 11 mars 2012 par M. D...sur son lieu de travail ;
Sur les conclusions en annulation :
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que la solution du litige dont le tribunal était saisi, tenant à l'appréciation de la légalité d'une décision de La Poste refusant de reconnaître l'imputabilité au service du suicide commis sur son lieu de travail par un de ses agents, n'impliquait nullement de connaître la suite devant être réservée à la plainte contre X déposée par la veuve de M.D..., les éventuelles incriminations pénales pouvant être prononcées suite au suicide de son mari étant sans incidence sur la qualification des faits dont le tribunal avait à connaître ; que, par suite, il ne peut être reproché au tribunal administratif d'avoir entaché son jugement d'irrégularité en refusant d'accueillir la demande de sursis à statuer présentée par La Poste ;
3. Considérant, par ailleurs, que la circonstance que le tribunal aurait omis de répondre aux moyens soulevés par Mme D...en première instance s'agissant du caractère insuffisant de l'avis de la commission de réforme et de l'incompétence négative de l'auteur de la décision litigieuse est sans influence sur la régularité du jugement attaqué qui fait droit aux demandes de l'intéressée ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu'il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu'il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ;
5. Considérant que La Poste soutient que le geste fatal commis par M. D...ne peut être regardé comme se rattachant directement au service mais est selon elle imputable à un fait personnel n'ayant pas eu pour cause déterminante des circonstances tenant au service, et qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas apprécié correctement les faits de l'espèce ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment de la lecture des pièces du dossier faisant état du sentiment de persécution et d'abandon éprouvé par cet agent en raison des difficultés qu'il rencontrait dans son travail, que l'état de fragilité psychologique dans lequel se trouvait M. D... au moment de son suicide trouverait son origine dans des causes étrangères au service ;
6. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que le geste fatal de M. D... trouve, même si ce geste, intervenu alors que cet agent était placé en congé-maladie, n'est pas survenu pendant le temps du service, directement son origine dans les différents évènements professionnels l'ayant affecté entre son retour de congé-maladie, en septembre 2009, et son décès en mars 2012, compte tenu des relations de travail difficiles entretenues avec sa hiérarchie ; que, par ailleurs, le rapport d'enquête de la délégation du CHSCT Ouest Bretagne conclut à l'existence dans l'environnement professionnel de M. D...de facteurs de risques psycho-sociaux de nature à faire regarder comme établi le lien entre le suicide de cet agent et le service ; qu'enfin, les circonstances que M. D...n'ait pas, de son vivant, enclenché une procédure visant à faire reconnaître une situation de harcèlement moral et que, à la date où le tribunal administratif a statué, La Poste n'ait fait l'objet d'aucune incrimination pénale ne sont pas non plus de nature à écarter la nature d'accident de service du suicide de M. D...;
7. Considérant dès lors que, contrairement à ce que soutient La Poste, le suicide de M. D...doit être regardé comme imputable au service ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 27 mai 2013 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de M. D...survenu le 11 mars 2012 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à La Poste la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre au même titre 1 500 euros à la charge de La Poste au profit de MmeD... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.
Article 2 : La Poste versera une somme de 1 500 euros à Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article : Le présent jugement sera notifié à La Poste et à Mme A...D....
Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 juillet 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIR Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02187