Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Vos, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la délibération du 23 février 2017 du conseil municipal de Saint-Didier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le plan local d'urbanisme révisé a classé ses parcelles en zone agricole (A) alors qu'elles étaient auparavant classées en zone 2AU et a ouvert à l'urbanisation le secteur de La Touche, en classant les parcelles cadastrées section ZC n°164 et ZC n°165 du secteur de " La Touche ", antérieurement classées en zone agricole, en zone à urbaniser (1AUe) ;
- le classement en zone 1AUe des parcelles cadastrées section ZC n°164 et ZC n°165 du secteur de " La Touche " n'est pas cohérent avec les objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durables ;
- le classement en zone 1AUe des parcelles cadastrées section ZC n°164 et ZC n°165 du secteur de " La Touche " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone A des parcelles cadastrées section A n° 22, 23, 1400 et 1407, qui sont sa propriété, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020, la commune de Saint-Didier, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Vos, pour M. B... et de Me William, substituant Me Bernot, pour la commune de Saint-Didier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du 23 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Didier a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
3. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Le projet d'aménagement et de développement durables précise que " Dans un souci de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, les zones à urbaniser doivent être réduites et ce parti d'aménagement s'inspire directement des principes d'un urbanisme durable qui vise à : -répondre aux besoins diversifiés, notamment en logement, tout en en limitant au maximum la consommation de l'espace ; - préserver les zones naturelles et les milieux écologiques sensibles ; - protéger les terres agricoles afin de favoriser le maintien d'une agriculture périurbaine. " Il comporte un objectif n° 1 visant à apporter " une réponse aux besoins actuels et futurs en logements " et précise que, dans le but de protéger au maximum les zones naturelles, les zones agricoles et les ressources, " la réalisation de logements se fera : en valorisant l'enveloppe urbaine actuelle, à savoir sur des secteurs de comblement, de densification, de renouvellement urbain (site de la rue des Rochers) ou en dents creuses. - mais également sur trois zones d'extension urbaine (représentant au total un peu plus de 6,5 ha), celles-ci étant situées à proximité des zones urbaines et des équipements, afin de ne pas éloigner les futurs habitants des commerces et des services. De plus, ces extensions ne réduiront pas les interdistances avec les bâtiments ou installations relevant d'une exploitation agricole en activité. ". Le projet d'aménagement et de développement durables comporte, également, un objectif visant à " conforter l'agriculture " et précise que l'agriculture demeure " une composante essentielle de l'équilibre du territoire et joue un rôle important dans l'entretien et l'identité communale " et que " les extensions urbaines à vocation d'habitat ne réduiront pas les interdistances avec les bâtiments ou installations relevant d'une exploitation agricole en activité. ". Si M. B... soutient que le classement en zone d'urbanisation future 1AUe par le plan litigieux des deux parcelles ZC n°164 et n°165, sur lequel commune projette la réalisation d'un lotissement, va réduire les distances entre les secteurs d'habitat et l'exploitation agricole EARL du Melot, la commune soutient, quant à elle, dans son mémoire en défense auquel le requérant n'a pas répliqué, que la maison existante, édifiée à la sortie du village, en face du projet de lotissement dénommée les Grands Chênes, est implantée à 225 mètres environ du silo et à 210 mètres environ du hangar de l'exploitation agricole, tandis que les maisons du futur lotissement seront implantées à plus de 257 mètres du silo et 240 mètres du hangar. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement par le plan de ces parcelles ne serait pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables en ce qu'il entrainerait une réduction des interdistances entre les logements et les exploitations agricoles ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ". Enfin, aux termes de l'article R. 123-7 de ce code, alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ".
6. Il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont visé, conformément à ce qui a été dit au point 4, un objectif de croissance démographique de 1,9 % par an, soit la construction d'environ 170 logements sur les dix prochaines années tout en limitant la consommation de l'espace. Dans ce but ils ont entendu privilégier l'implantation des futures constructions dans les zones constructibles existantes, par densification du bourg, pour environ 50 logements, et pour le reste, sur une surface de 6,8 hectares, par la voie d'une extension de l'urbanisation dans les secteurs anciennement classés en zone 1AUe et dans les secteurs situés à proximité des zones urbaines et des équipements, notamment dans le secteur de " La Touche ", destiné à accueillir 21 logements. Parallèlement, en vue de limiter, dans la même enveloppe de 6,8 hectares, l'extension urbaine, ils ont décidé de classer en zone non constructible des parcelles anciennement classées en zone 2AU, et notamment les parcelles du requérant qui ont été reclassées en zone agricole.
8. D'une part il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées ZC n° 164 et 165 dont il n'est pas contesté qu'elles ne sont pas cultivées, sont proches du centre bourg, sont desservies par les réseaux, disposent d'un accès direct sur la route départementale n° 33 qui traverse le bourg et sont entourées de constructions à usage d'habitation, à l'ouest, au nord et à l'est. Par suite, eu égard au parti d'urbanisme retenu, leur classement en zone 1AUe d'urbanisation future n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. D'autre part il ressort également des pièces du dossier que les parcelles cadastrées à la section A sous les n°s 22, 23, 1400 et 1407, qui sont la propriété de M. B..., sont comprises dans un vaste espace agricole qui s'étend au nord de la commune de Saint-Didier et qu'elles sont exploitées depuis 2009, par le GAEC Beauvais pour la culture du maïs, du blé et de l'orge. Dans ces conditions, et alors même qu'elles seraient desservies par les réseaux d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et par une voie publique, et qu'elles sont situées à l'est de parcelles classées de en zone 1AUe, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone agricole ces parcelles, conformément à leur souhait d'assurer la préservation du secteur agricole sur le territoire de la commune, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 7 ci-dessus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Didier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Saint-Didier d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Saint-Didier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Didier.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02781