Procédure devant la cour :
I - Sous le n° 20NT01607 :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2020 et 2 février, 12 octobre et 5 novembre 2021 (ce dernier non communiqué), M. et Mme D... B..., désignés par leur mandataire, en tant que représentants uniques, M. et Mme C... F..., A... H... E... et A... I... G..., représentés par Me Busson, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2020 en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 25 septembre 2018 ;
2°) d'annuler dans son intégralité le permis de construire délivré le 25 septembre 2018 à la société Quai Dayot ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Paimpol et de la société Quai Dayot le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 25 septembre 2018 contesté a été pris en méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
- il ne respecte pas les dispositions du a) et du c) du point 2 de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Paimpol ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paimpol et du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
- il ne respecte pas les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Paimpol ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas l'ensemble des pièces exigées par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 25 septembre 2018 contesté ne respecte pas la réglementation des établissements recevant du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, la commune de Paimpol, représentée par la société d'avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 18 février 2021 (ce dernier non communiqué), ainsi que les 1er et 15 octobre 2021, la société Quai Dayot, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B..., M. et Mme F..., A... E... et A... G... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
II - Sous le n° 20NT01707 :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, la société Quai Dayot, représentée par Me Donias, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2020 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Paimpol lui a délivré un permis de construire une résidence de tourisme comportant soixante-six logements et un permis de démolir un hangar sur un terrain situé 32 quai Armand Dayot en tant que les éléments de la façade ouest du bâtiment A méconnaissent le a) du point 2 de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B..., M. et Mme F..., A... E... et A... G... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 25 septembre 2018 contesté n'est pas contraire aux dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Paimpol ;
- en tout état de cause, ces dispositions doivent être écartées comme illégales, dès lors qu'elles posent des exigences inutiles et disproportionnées et que la détermination par le règlement de règles concernant les conditions d'alignement sur la voirie est facultative en application de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, M. et Mme D... B..., désignés par leur mandataire, en tant que représentants uniques, M. et Mme C... F..., A... H... E... et A... I... G..., représentés par Me Busson, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la société Quai Dayot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de Me Busson, pour M. et Mme B... et autres, celles de Me Gourvennec, pour la commune de Paimpol et celles de Me Donias, pour la société Quai Dayot.
Deux notes en délibéré, présentées pour la société Quai Dayot, ont été enregistrées le 30 novembre 2021.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B... et autres, a été enregistrée le 7 décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 septembre 2018, le maire de Paimpol a délivré à la société Quai Dayot, sur un terrain situé 32 quai Armand Dayot, un permis de démolir un hangar et un permis de construire pour une résidence de tourisme comportant soixante-six logements répartis dans cinq bâtiments, sur les parcelles cadastrées section AC n°s 152, 184, 331, 332, 400, 396 et 397. Par un jugement du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes, statuant à la demande de M. et Mme B... et autres, a, par l'article 1er de son jugement, annulé l'arrêté du 25 septembre 2018 en tant que les éléments de la façade ouest du bâtiment A méconnaissaient le a) du point 2 de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme et, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par deux requêtes distinctes, M. et Mme B... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leurs conclusions d'annulation, tandis que la société Quai Dayot en relève appel dans la mesure de l'annulation partielle prononcée par le tribunal.
2. Les requêtes n°s 20NT01607 et 20NT01707 présentées par M. et Mme B... et autres et par la société Quai Dayot sont dirigées contre le même jugement et le même projet de construction. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions présentées par la société Quai Dayot :
3. Aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Paimpol : " Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. / (...) Lorsque les constructions ne sont pas implantées à l'alignement des voies ou emprises publiques : / a. le recul par rapport à l'alignement devra être compris entre 2 m et 7 m ; / (...) ". La notion d'alignement au sens des dispositions précitées doit s'entendre, en l'absence de précision contraire, comme la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
4. D'une part, l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement d'un plan local d'urbanisme peut déterminer des règles concernant les conditions d'alignement sur la voirie. Il est constant que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Paimpol a prévu de telles règles et la société Quai Dayot n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que l'article L. 151-18 énonce une faculté autoriserait la commune à ne pas respecter le règlement de son plan local d'urbanisme tel qu'il a été approuvé par délibération de son conseil municipal. Enfin, et en tout état de cause, la société Quai Dayot n'apporte aucun élément propre à démontrer que les dispositions de l'article UB 6 seraient inutiles et disproportionnées.
5. D'autre part, il est constant que le bâtiment A, situé quai Armand Dayot, n'est pas implanté à l'alignement de l'emprise publique. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que si la façade ouest présente un recul de plus de 2 mètres par rapport à l'alignement, les saillies de toiture, les balcons et les terrasses en surplomb excèdent d'au moins 0,5 mètre et jusqu'à 1,50 mètre la marge de recul minimale de 2 mètres imposée par l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Compte tenu de l'importance du surplomb au regard de la marge de recul minimale imposée, ces nombreux éléments de construction qui font corps avec le bâtiment ne respectent pas les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Paimpol.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Quai Dayot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 25 septembre 2018 en tant que les éléments de la façade ouest du bâtiment A méconnaissaient le a) du point 2 de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
Sur les conclusions présentées par M. et Mme B... et autres :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (...) ". Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de ces dispositions que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est située à proximité immédiate des bassins portuaires de Paimpol. Le projet contesté s'inscrit au sein d'un quartier résidentiel urbanisé comprenant pour l'essentiel des maisons d'habitation individuelles. Les constructions projetées sont également consacrées à l'habitat, et respectent ainsi la destination des immeubles du quartier dans lequel elles s'inscrivent. Le projet de la société Quai Dayot, qui consiste en la construction de cinq bâtiments comprenant chacun entre vingt et dix logements, ne conduit pas à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques et ne modifie pas de manière importante les caractéristiques du quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. Le projet consiste ainsi à réaliser, dans un quartier urbain, une simple opération de construction et ne peut, dès lors, être regardée comme constituant une extension au sens des dispositions précitées, issues de la " loi Littoral ". Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire a été pris en méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Paimpol : " Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. / (...) 2. Lorsque les constructions ne sont pas implantées à l'alignement des voies ou emprises publiques : / (...) c. le volume bâti devra présenter une face (façade ou pignon) majoritairement parallèle à la voie (...) 3. Des dispositions différentes pourront être admises si l'unité architecturale de la rue ou de la place n'est pas compromise et dans les cas suivants : / (...) lorsque la forme des terrains l'impose ou le justifie (parcelle d'angle, jonction entre 2 zones U différentes...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Paimpol a acquis, par acte notarié du 30 janvier 2018, des portions des parcelles cadastrées section AC n°s 268 et 270 pour une superficie de 1 188 m², longeant le quai Armand Dayot et que le surplus de ces parcelles est désormais cadastré section AC n°s 396 et 397. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, qu'à la date de la décision attaquée, l'alignement de l'emprise publique n'est pas dans le prolongement de la parcelle voisine sur laquelle est implantée la maison d'armateur mais en retrait. Il est constant que le bâtiment A est implanté parallèlement à l'emprise publique mais non à la voie publique, dès lors que cette voie forme une courbe aux droits de la parcelle. Compte tenu de la configuration des lieux et de la forme de la parcelle, ainsi que des possibilités de dérogation résultant du 3 de l'article UB 6, le moyen tiré de ce que le permis de construire ne respecte pas les dispositions précitées de cet article du règlement du plan local d'urbanisme de Paimpol doit être écarté.
11. En troisième lieu, l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Paimpol, relatif à l'aspect extérieur des constructions, prévoit que le secteur couvert par l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine fait l'objet de dispositions particulières se substituant à celles du plan local d'urbanisme. Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine approuvé par délibération du 3 février 2014 et annexé au plan local d'urbanisme de la commune classe les parcelles d'assiette du projet dans le secteur " extensions XIXe et début XXe " du centre de Paimpol. Le point 3.2.4 de ce règlement prévoit que les constructions nouvelles devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l'architecture du secteur, et autorise " l'architecture contemporaine contrastant avec les architectures traditionnelles par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition " tout en précisant que " cette position de contraste volontaire exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l'ignorance du contexte ; les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s'inscrire dans une ambiance urbaine existante en la valorisant. Les projets devront intégrer un ou des éléments de composition pour " faire lien " avec les éléments caractéristiques du contexte paysager et architectural (implantation, échelle, volumétrie, couleurs, matériaux...) ".
12. Il ressort de pièces du dossier que le projet de résidence de tourisme autorisé s'inscrit dans une architecture contemporaine, composée de cinq bâtiments. Selon la demande de permis de construire, que le bâtiment A, d'une hauteur de 11 mètres au faîtage, se compose de quatre pignons comportant chacun une toiture à deux pentes en zinc naturel, des façades en enduit gratté fin de différentes couleurs, allant du blanc cassé au gris en passant par un coloris brique naturelle et des retours de façade nord et sud traités en bardage bois naturel destiné à griser dans le temps, ainsi que le prescrivait l'architecte des bâtiments de France dans son avis favorable du 24 août 2018. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet se situe à proximité de bassins portuaires, dans un quartier résidentiel à l'architecture hétérogène et que le bâtiment A, situé quai Armand Dayot, est voisin d'une maison d'armateur du 19ème siècle, répertoriée comme " immeuble remarquable " dans le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, composée au centre du bâtiment le plus ancien d'une hauteur de 15 mètres au faîtage, et de deux ailes plus récentes d'une hauteur de 8 mètres au faîtage. Afin de " faire lien avec les éléments caractéristiques du contexte paysager et architectural ", le bâtiment A est implanté en retrait par rapport à la maison d'armateur et sa façade, séquencée en 4 pignons, afin d'éviter un effet de masse. La hauteur et le gabarit des différentes parties du bâtiment A ainsi que les matériaux et coloris utilisés permettent également d'assurer une transition avec la maison d'armateur voisine. Dans ces conditions, M. et Mme B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le bâtiment A ne respecterait pas l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paimpol et l'article 3.2.4 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Paimpol relatif au stationnement des véhicules : " (...) Il doit être prévu au moins : / 1. Pour les constructions à usage d'habitation, une place par logement. / (...) pour les hôtels et restaurants, une place par chambre et une place de plus par 5 chambres et pour 10 m² de salle de restaurant. / (...) La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. (...) ".
14. Le projet autorisé porte sur la construction de cinq bâtiments regroupant soixante-six appartements. Alors même que ces logements sont destinés à être occupés à titre de résidence de tourisme, ces cinq bâtiments ne peuvent être regardés comme constituant des hôtels ou des restaurants, mais constituent, pour l'application de ces dispositions, des constructions à usage d'habitation. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit soixante-quinze places de stationnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Paimpol doit être écarté.
15. En cinquième lieu, l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme prévoit qu'est notamment joint à la demande de permis de construire le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". L'article R. 431-8 du même code dispose que le projet architectural comprend une notice précisant " b) l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ". Enfin l'article R. 431-10 du même code prévoit que le projet architectural comprend " c) un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ".
16. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice sur l'impact visuel du projet, que les quatre bâtiments B, C, D et E d'une hauteur de R+1+combles, présentent plusieurs volumes accolés comportant chacun une toiture à deux pentes et une façade couverte d'un enduit gratté fin de différentes couleurs allant du blanc cassé au gris en passant par une teinte brique naturelle et un jaune ocre. Les pignons des bâtiments sont couverts d'un bardage en lames de bois verticales couleur anthracite. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des photographies produites dans le dossier de demande de permis de construire, que la parcelle d'assiette sur laquelle s'implantent ces bâtiments est entourée de maisons d'habitation individuelles d'architecture hétérogène et sans particularités. Si le dossier ne comprend pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion des bâtiments B, C, D et E avec les constructions et paysages avoisinants, cette insuffisance n'a pas été de nature, cet de l'ensemble des pièces du dossier de demande, à avoir faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier doit dès lors être écarté.
18. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ".
19. L'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dispose, notamment, que les voies internes utilisables par les engins de secours doivent avoir une largeur minimale de 8 mètres et que, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres. Le même article précise également qu'en cas de virage, le rayon intérieur doit être au minimum de 11 mètres.
20. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'entrée du projet, la voie interne présente une largeur de 4,80 mètres sur une longueur de près de 20 mètres. La voie s'élargit ensuite pour atteindre une largeur de 8 mètres comprenant non pas des " bosquets d'arbres ", ainsi que le prétendent les requérants, mais des massifs de plantes vivaces, lesquels ne sont pas un obstacle au passage des engins de secours. En outre, si la voie interne présente un virage à l'angle nord-ouest de la parcelle, son rayon intérieur, qui détermine la courbure et ne doit pas être confondu avec la largeur de la voie, est supérieur à 11 mètres. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet autorisé ne respecte pas les dispositions de l'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leur demande tendant à l'annulation dans son intégralité de l'arrêté du 25 septembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune de des parties les frais exposés pour l'instance et non compris et de rejeter ainsi les conclusions présentées par elles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Quai Dayot est rejetée.
Article 2 : La requête présentée par M. et Mme B..., M. et Mme C... F..., A... H... E... et A... I... G... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., représentants uniques désignés par Me Busson, mandataire, à la commune de Paimpol et à la société Quai Dayot.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
J. FRANCFORT Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N°s 20NT01607, 20NT01707