Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 18 décembre 2020, Mme A... B..., représentée par Me Renard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Ile-de-Bréhat en date du 16 janvier 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ile-de-Bréhat ou de la SCI Patvalame le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme en ce que le plan de masse ne comprend pas l'indication du nivellement du projet et du terrain naturel et ne permet pas à l'autorité administrative d'apprécier la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel ;
- la déclaration préalable est intentionnellement frauduleuse, afin de fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet avec les dispositions de l'article 11 du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur maximale des clôtures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, la commune d'Ile-de-Bréhat, représentée par la société d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance est irrecevable, à défaut pour Mme B... de justifier d'un intérêt à agir ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2020, 28 juillet 2021 (ce dernier non communiqué) et 7 septembre 2021, la SCI Patvalame, représentée par Me Poilvet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance est irrecevable, à défaut pour Mme B... de justifier d'un intérêt à agir ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de Me Robert, pour la commune d'Ile-de-Bréhat et celles de Me Garnier, pour la SCI Patvalame.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le maire de la commune d'Ile-de-Bréhat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société civile immobilière (SCI) Patvalame, à titre de régularisation, pour l'édification d'un mur de clôture sur un terrain cadastré section AB n° 273, situé au lieu-dit " Le Birlot ". Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2017 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / (...) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ". La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration préalable déposée le 9 décembre 2016 par la SCI Patvalame, que le projet, qui porte sur la modification d'un mur de clôture du jardin situé au Sud de la maison d'habitation, consiste à élever un mur en granit de pays et joints à la chaux sur une hauteur de 1,80 mètres, avec la pose d'un portillon en bois peint en blanc d'une largeur de 0,90 mètre. Dans ces conditions, quand bien même le dossier joint à la déclaration préalable ne comporterait pas un plan de masse coté dans les trois dimensions, les informations contenues dans la déclaration étaient suffisantes pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article 11 du plan d'occupation des sols de la commune d'Ile-de-Bréhat relatives aux clôtures, lesquelles définissent uniquement la hauteur maximale et les matériaux autorisés. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de la déclaration préalable doit être écarté.
4. En second lieu, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
5. Pour soutenir que la déclaration préalable déposée par la SCI Patvalame est " intentionnellement frauduleuse ", Mme B... se prévaut d'un constat d'huissier dressé à sa demande le 29 juin 2020, selon lequel le mur de clôture déjà édifié présente, à l'angle sud-est de la parcelle, une hauteur de 2,20 mètres. Il est toutefois constant que la mesure correspondante a été réalisée par l'huissier de justice depuis le chemin piétonnier longeant le mur de clôture en contrebas de la propriété de la SCI Patvalame, et non depuis le terrain naturel. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier et des photographies produites par les parties, que le mur de clôture dépasserait la hauteur de 1,80 mètre comptée à partir du niveau du terrain naturel de la parcelle d'assiette du projet et ce, quand bien même un remblaiement sur une hauteur de 15 centimètres aurait été réalisé sur cette parcelle, ainsi que le soutient Mme B.... Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché de fraude.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en première instance, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ile-de-Bréhat et de la SCI Patvalame, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à Mme B... C... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement à la SCI Patvalame de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la SCI Patvalame la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune d'Ile-de-Bréhat et à la SCI Patvalame.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
J. FRANCFORT Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02459