Résumé de la décision
Mme C..., ressortissante camerounaise, a demandé l'annulation d'une décision de refus de visa de long séjour pour études émise par le consul général de France à Douala. Son recours devant le tribunal administratif a été déclaré irrecevable, car elle n'avait pas préalablement obtenu une décision de la commission de recours contre les refus de visa, constitutive d'une obligation préalable. La cour a confirmé cette décision et a rejeté la requête de Mme C..., y compris ses demandes d'injonction et de prise en charge des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Recevabilité du recours :
Le tribunal a souligné que la saisine de la commission de recours contre les refus de visas est un préalable obligatoire avant tout recours contentieux. En vertu de l'article D. 211-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de visa d'étude dirigée contre la décision des autorités consulaires devait d'abord être examinée par la commission.
> "La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier."
2. Absence de décision préalable :
La cour a relevé que Mme C... n'avait pas pu justifier de l'existence d'une décision de la commission au moment où le président du tribunal a statué, ce qui a conduit au rejet de sa demande en tant qu'irrecevable.
> "Elle ne justifie pas de l'existence d'une décision de cette commission au 4 décembre 2020."
3. Nature de la décision de la commission :
Il a été précisé que, même si un recours administratif contraignant avait été introduit, ce dernier ne pouvait pas permettre le dépôt immédiat d'un recours contentieux sans que la commission ne se soit prononcée.
> "La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités consulaires."
Interprétations et citations légales
L'article D. 211-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile établit que les recours contre les décisions de refus de visa doivent passer par une commission :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article D. 211-5 :
> "Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires."
Les juges ont interprété que cette obligation de saisir la commission avant le tribunal administratif est essentielle pour assurer un traitement correct et structuré des demandes de visa. Ainsi, tant que la commission n’a pas statué, la décision initiale du consul demeure en défaut et ne peut pas faire l’objet d’un recours direct devant le tribunal administratif.
Cette décision illustre l'importance du respect des voies de recours administratives avant d'initier un contentieux, garantissant ainsi l'efficacité et la séquence appropriée des instances administratives.