Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, M.A..., Mme G...et l'association " Préservons notre Bel Air " représentés par MeF..., ont demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération du 14 décembre 2012 du conseil municipal de Chateaugiron approuvant la modification n°6 du PLU ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 12 février 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chateaugiron le versement d'une somme de 3500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'enquête publique est irrégulière dès lors que l'arrêté du 30 juillet 2012 prescrivant l'enquête publique a été signé par le premier adjoint alors qu'il n'était pas habilité à le faire et qu'aucun empêchement du maire n'était constaté ;
- I'article R. 123-9 du code de l'environnement a été méconnu dès lors que les mentions figurant dans cet arrêté du 30 juillet 2012 ne décrivent pas avec suffisamment de précisions les opérations envisagées ;
- l'article R. 123-11 du code de l'environnement a également été méconnu dès lors que l'avis d'enquête publique a été publié avec retard, après le début de l'enquête, sur le site internet de la commune ;
- l'article R. 123-19 du code de l'environnement a été méconnu dès lors que le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé et ne rend pas suffisamment compte des observations recueillies ;
- le rapport du commissaire enquêteur a été complété tardivement à la suite d'une demande du président du tribunal par un avis complémentaire qui n'est pas signé ;
- le commissaire enquêteur a manqué d'impartialité ;
- l'avis émis par la chambre de commerce et d'industrie est irrégulier car il n'a pas été rendu par son organe délibérant ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que cette irrégularité n'a pas privé le public d'une garantie ;
- l'article L.121-13 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que l'importance du projet aurait du conduire à une procédure de révision du PLU et non à une simple modification ;
- le PLU modifié est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la contradiction entre le plan d'aménagement et de développement durable et les modifications opérées compte tenu, notamment, de l'absence d'indication d'une hauteur maximale qui ne permet pas de préserver le caractère pavillonnaire de la zone tel que le PADD le prévoit.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2015, la commune de Chateaugiron, représentée par Me Martina conclu au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 18 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2016.
Un mémoire présenté pour M.A..., Mme G...et l'association " Préservons notre Bel Air " a été enregistré le 2 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir ;
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ;
- et les observations de MeF..., représentant M. A...et les autres requérants, et de Me Doniassubstituant MeD..., représentant la commune de Chateaugiron.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 25 juin 2012, le conseil municipal de Châteaugiron (Ille et Vilaine) a prescrit une modification du plan local d'urbanisme de la commune ; que l'enquête publique s'est déroulée sur la période du 20 août au 20 septembre 2012 à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, lequel a été complété le 9 novembre 2012 à la suite d'une demande du président du tribunal administratif de Rennes ; que, par délibération du 14 décembre 2012, le conseil municipal de Chateaugiron a approuvé la modification en question ; que M.A..., Mme G...et l'association " Préservons notre Bel Air " relèvent appel du jugement en date du 23 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes, qu'ils avaient saisi, avec d'autres requérants, d'une demande d'annulation de cette dernière délibération, a rejeté leur demande ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le premier adjoint au maire de Châteaugiron a signé l'arrêté du 30 juillet 2012 organisant la procédure d'enquête publique relative à la modification n°6 du plan local d'urbanisme de la commune en question sans avoir été régulièrement habilité à signer un document de cette nature et sans qu'aucune urgence ou nécessité impérative ne justifiait qu'il se substituât au maire de cette commune alors absent ; que l'arrêté en question, signé par une personne non habilitée, est, en conséquence, entachée d'irrégularité ; que, toutefois, cette irrégularité, qui n'a aucunement affecté le déroulement et la portée de l'enquête publique qui s'est, ainsi qu'il l'a été précisé plus haut, régulièrement déroulée du 20 août au 20 septembre 2012, au cours d'une période permettant une participation effective du public, et a donné lieu au dépôt d'un rapport établi après qu'il a été pris connaissance des observations de ce même public, n'a pas été de nature a priver ledit public d'une garantie ou d'influer sur le sens de la décision prise ensuite, au vu du rapport d'enquête publique, par le conseil municipal ; qu'elle n'est, par suite, pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée du 14 décembre 2012 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle est intervenu l'arrêté en cause : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : / 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté municipal du 30 juillet 2012 mentionne, dans son article premier consacré à l'objet de l'enquête, l'essentiel des modifications envisagées ; que si, effectivement, l'arrêté en question omet de faire état de la suppression envisagée des marges de recul sur l'avenue de Piré et la rue des Rolliers, cette omission, concernant des modifications de faible ampleur, n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté en cause comme pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.123-9 du code de l'environnement dès lors que cet arrêté comportait effectivement la description des caractéristiques principales du projet de modification du plan local d'urbanisme ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. / (...) L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas utilement contesté par les requérants, que l'avis d'enquête publique du 30 juillet 2012 a été effectivement publié sur le site internet de la commune de Châteaugiron le 1er août 2012, soit quinze jours avant le début de cette enquête fixé au 20 août 2012 ; que, dès lors, et à supposer même qu'un tel défaut de publication dématérialisée eût été de nature à entacher d'illégalité l'enquête publique en question dès lors qu'il n'est pas contesté que les autres formalités d'affichage ont été régulièrement accomplis, le moyen tiré de l'irrégularité de la publicité de l'avis d'enquête publique doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au cours de l'enquête publique : " Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L.121-4. " ; qu'aux termes de l'article L.121-4 du même code applicable dans les mêmes conditions : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales (...). Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce : " Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant. / Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Chateaugiron a notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, le projet de modification qu'elle envisageait de soumette à enquête à la chambre de commerce et d'industrie Rennes Bretagne ; que, par suite, la circonstance que la chambre de commerce et d'industrie ait émis un avis sur le projet de modification d'un plan local d'urbanisme sans que cet avis ait été adopté par une décision de l'assemblée générale est sans influence sur la régularité de la délibération attaquée dès lors que la commune a respecté la seule obligation mise à sa charge par l'article L.123-13 du code de l'urbanisme, à savoir la notification du projet en cause à cet établissement ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-20 du code de l'environnement : " (...) Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur est dans l'obligation, lorsqu'il dresse son rapport, de se livrer à une appréciation des avantages et inconvénients de la modification envisagée du plan local d'urbanisme et d'indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur déposé le 17 octobre 2012 rappelle les caractéristiques du projet, relate les modalités du déroulement de l'enquête, recense les pièces composant le dossier soumis à cette enquête, synthétise et analyse les observations du public et celles des personnes publiques et organismes associés ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commissaire enquêteur a fait part de sa position sur l'ensemble des observations qui étaient présentées, notamment celles présentées par les riverains du secteur de Bel Air ; que si ce n'est qu'à la suite d'une demande du président du tribunal administratif que, par un rapport complémentaire en date du 9 novembre 2012, le commissaire enquêteur a précisé les raisons pour lesquelles il était favorable aux modifications soumises à enquête publique, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder comme adopté au terme d'une procédure irrégulière le projet soumis au vote du conseil municipal le 14 décembre 2012 dès lors que ce dernier a pu ainsi se prononcer en toute connaissance de cause sur les modifications proposées ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation des conclusions du commissaire enquêteur et de l'irrégularité de son rapport complémentaire doivent être écartés ;
7. Considérant, en sixième lieu, que ni la circonstance que le commissaire enquêteur se soit prononcé en faveur de l'ensemble des modifications du plan local d'urbanisme projetées par la commune de Châteaugiron, ni celle selon laquelle il aurait fait mention, sans apporter un quelconque jugement de valeur, sur l'existence d'un contentieux opposant la commune aux requérants, ne sont de nature à démontrer qu'il n'aurait pas rempli sa mission avec impartialité ; que, de même, n'est pas de nature à faire regarder comme portant atteinte à cette impartialité la circonstance, non établie, selon laquelle la commune aurait été destinataire d'une première version des conclusions complémentaires déposées le 9 novembre 2012 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'impartialité du commissaire enquêteur manque en fait et doit être écarté ;
8. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " (...) La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 (...) " ; que si les requérants soutiennent que trois modifications approuvées par la délibération attaquée relèvent de la procédure de révision du plan local d'urbanisme et non de la procédure de modification compte tenu de l'atteinte ainsi portée à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables, et, d'autre part, que ces modifications sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en raison de leur contradiction avec les orientations dudit projet, ils n'apportent, à l'appui de ces deux moyens auxquels le tribunal a suffisamment et justement répondu, aucun élément réellement nouveau, notamment en ce qui concerne l'impact de ces modifications de zonage sur l'ampleur du trafic automobile, de nature à faire regarder la délibération attaquée comme entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteaugiron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M.A..., de Mme G...et de l'association " Préservons notre Bel Air " le versement, pour chacun d'eux, à la commune de Châteaugiron d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M.A..., de Mme G...et de l'association " Préservons notre Bel Air " est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M.A..., de Mme G...et de l'association " Préservons notre Bel Air " le versement, pour chacun d'eux, d'une somme de 500 euros à la commune de Châteaugiron en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Mme B...G..., à l'association " Préservons notre Bel Air " et à la commune de Châteaugiron.
Une copie sera communiquée au préfet d'Ille et Vilaine.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 avril 2016.
Le président-assesseur,
J. FRANCFORT
Le président-rapporteur,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15NT00997