Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2018, Mme B... et l'association de défense de l'environnement et des espaces boisés de Loire-Divatte, représentée par MeD..., demandent à la cour:
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de La Chapelle Basse Mer du 18 février 2014 approuvant le plan local d'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la chapelle Basse Mer devenue Divatte-sur-Loire la somme de 3000 euros au profit de Mme B...et de l'association de défense de l'environnement et des espaces boisés de Loire-Divatte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la minute du jugement du tribunal administratif de Nantes n'est pas signée ;
- le jugement n'est pas motivé ;
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est entaché d'insuffisance s'agissant des espaces boisés classés ;
- la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle ne classe en espace boisé qu'une partie du boisement important existant dans le bourg de la commune ;
- le classement des parcelles AD 112, 113, 114, 302, 470, 473, 474, 572, 575 et 100 en zone Ul est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et incompatible avec l'orientation générale du projet d'aménagement et de développement durables visant la protection des boisements ;
- le classement des parcelles AD 100, 112, 113, 114, 115, 116, 302, 374, 376, 377, 378, 470, 473, 474, 572 et 575 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone Ul des parcelles susmentionnées a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme et de l'article 6 de la charte de l'environnement ;
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 123-9-1 du code de l'urbanisme et il y a eu défaut de notification de la délibération prescrivant le PLU à certaines personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2017, la commune de Divatte-sur-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B...et de l'association ADEEB la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sacher,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant Mme B...et l'association de défense de l'environnement et des espaces boisés de Loire-Divatte (ADEEB).
1. Considérant que, par délibération du 8 juin 2010, le conseil municipal de la commune de la Chapelle-Basse-Mer a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ; que le débat sur le plan d'aménagement et de développement durables a eu lieu au sein du conseil municipal les 9 février 2011 et 19 février 2013 ; que, par délibération du 18 juin 2013, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d'urbanisme ; que l'enquête publique s'est déroulée du 27 septembre au 28 octobre 2013 ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Chapelle-Basse-Mer a approuvé son plan local d'urbanisme ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la minute du jugement du 29 septembre 2016 est revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que ce motif d'irrégularité ne peut ainsi qu'être écartée ;
3. Considérant qu'il résulte de la lecture de la minute du jugement que celui-ci contient le visa des mémoires figurant dans la procédure et en analyse les conclusions ; qu'il est suffisamment motivé ; qu'il ressort de la lecture du jugement en cause que celui-ci s'est bien prononcé sur le moyen tiré du caractère remarquable du boisement et était suffisamment motivé, et ce, alors même que certains éléments par ailleurs inopérants en l'espèce n'ont pas fait l'objet du développement spécifique qu'auraient souhaité les requérants ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : "Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'était jointe au courrier de convocation du conseil municipal du 11 février 2014, une note explicative de synthèse ; que ladite note de synthèse comportait en annexe 1 une notice explicative synthétisant l'ensemble de la procédure, en annexe 2 l'intégralité du dossier de plan local d'urbanisme sur CD-ROM et en annexe 3 un exemplaire papier du règlement graphique à l'échelle 1/ 5 000 ; qu'il résulte des mentions de la délibération et d'attestations émanant de vingt-trois des vingt-huit élus au conseil municipal que ceux-ci ont été régulièrement convoqués le 11 février 2014, soit plus de cinq jours francs avant la tenue de la séance du 18 février 2014 au cours de laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme litigieux ; que le seul fait qu'un des vingt-trois élus atteste avoir reçu les éléments ci-dessus dés le 10 février et seize d'entre eux dés le 11 février n'établit pas qu'ils n'auraient pas reçus ces éléments avant le délai de cinq jours francs mentionné aux articles précités ; que si l'une de ces attestations semble indiquer une date postérieure à ce délai, ce seul fait n'est pas de nature ni à prouver que le conseil municipal n'aurait pas reçu avant le délai précité les éléments lui permettant de se prononcer valablement sur le PLU projeté, ni à établir que conseillers municipaux ou les tiers auraient été en l'espèce privées d'une quelconque garantie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux présents n'auraient pas disposé de l'ensemble des documents nécessaires à approuver de manière éclairée le plan local d'urbanisme ; qu'en l'absence d'éléments probants de nature à remettre en cause ces attestations et éléments joints au dossier, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables (...) " ;
7. Considérant que les requérantes soutiennent que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme n'évoque que de manière succincte les espaces boisés classés et n'évoque ni les motifs de la délimitation de ces espaces, ni les règles qui leurs sont applicables au regard de l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables aux termes de laquelle sont pris en compte " les espaces naturels de qualité et les éléments constitutifs du paysage pour améliorer le cadre de vie / - Protection des haies / Protection des boisements / Les zones humides sont obligatoirement protégées / - La protection des cours d'eau " ; que, toutefois, le rapport de présentation mentionne à de nombreuses reprises la préservation des espaces boisés classés et comprend, en outre, une carte identifiant et délimitant ceux-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces espaces auraient été éludés ou insuffisamment pris en compte par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'il relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AD nos 110, 112, 113, 114, 302, 470, 473, 474, 572 et 575 sont situées dans le bourg de la commune à proximité de la place de l'église et d'un équipement public comportant un complexe sportif communal ainsi qu'un groupe scolaire ; que, dans ces conditions, en dépit de la qualité paysagère de la végétation présente sur lesdites parcelles qui justifie les précautions d'usage prises par le courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont font état les requérantes, le conseil municipal n'a pas entaché sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation en ne classant pas celles-ci comme espaces boisés ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, et si nul ne saurait se prévaloir d'un droit acquis au maintien d'un classement résultant d'un précédent plan, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ;
11. Considérant que les requérants contestent le classement en zone Ul des parcelles cadastrées section AD nos 100, 112, 113, 114, 115, 116, 302, 374, 376, 377, 378, 470, 473, 474, 572 et 575 ; qu'il résulte du règlement du plan local d'urbanisme que la zone Ul est destinée à accueillir les activités scolaires, culturelles, sportives, de loisirs et de tourisme et que les équipement publics y existent ou sont en cours de réalisation ; que si lesdites parcelles ne comportent pas de constructions et constituent pour la plupart le support d'un parc paysager constitué d'arbres ayant une quarantaine d'années prolongeant un parc plus ancien situé autour de la maison d'habitation de Mme B...qui constitue à son sens un ensemble cohérent et patrimonial auquel elle est attachée, celles-ci sont toutefois situées à proximité d'équipements publics ; qu'il n'est pas établi que les projets de la commune d'extension et de création d'équipements publics sur ces parcelles ne seraient pas réels ni que la superficie de la zone Ul ainsi créée serait disproportionnée au regard notamment du caractère paysager, viticole et patrimonial dont se prévalent les requérantes ; que, dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le classement en zone Ul desdites parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou serait incompatible avec l'orientation générale du projet d'aménagement et de développement durables visant la protection des boisements;
12. Considérant, en cinquième lieu lieu, qu'en vertu de l'article 6 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 : " les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social " ; que, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés par l'article 6, la légalité des actes administratifs s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de celle-ci ;
13. Considérant que l'article L. 110 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, postérieure à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, dispose que : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement " ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article L. 111-1 du même code : " Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat " ; que ces dispositions du code de l'urbanisme précitées visent à concilier, en ce qui concerne le contenu des règles générales d'utilisation des sols, la protection de l'environnement, le développement économique et le progrès social, conformément à l'article 6 de la Charte de l'environnement ;
14. Considérant que les requérantes se prévalent notamment de l'ensemble patrimonial et de la qualité paysagère de la végétation présente sur lesdites parcelles qui justifie les précautions d'usage prises par le courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont font état les requérantes ; que toutefois, eu égard au caractère relativement récent du boisement présent sur les parcelles cadastrées section AD nos 100, 112, 113, 114, 115, 116, 302, 374, 376, 377, 378, 470, 473, 474, 572 et 575 et, en l'absence de tout élément de nature à établir sa rareté ou son caractère exceptionnel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 110 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
15. Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article L. 123-9-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (...) " ;
16. Considérant enfin que si les requérantes se prévalent de ce que La Chapelle-Basse-Mer serait une commune limitrophe d'une agglomération de plus de 50 000 habitants et de ce que l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains aurait dû être recueilli, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier, en l'absence de accordement de la commune au réseau géré par l'autorité organisatrice des transports urbains de l'agglomération nantaise et de tout projet tendant à l'établissement d'un tel raccordement, que l'omission de cet avis aurait, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la délibération attaquée ou privé le public ou les membres du conseil municipal d'une garantie ;
17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Chapelle-Basse-Mer devenue commune de Divatte-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demandent les requérantes à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...et de l'ADEEB une somme de 1500 euros au titre des frais d'instance exposés par de la Chapelle-Basse-Mer devenue commune de Divatte-sur-Loire ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... et de l'Association de défense de l'environnement et des espaces boisés de Loire-Divatte (ADEEB) est rejetée.
Article 2 : Mme B...et l'Association de défense de l'environnement et des espaces boisés de Loire-Divatte (ADEEB) verseront la somme de 1500 euros à la commune de Divatte-sur-Loire.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à l'Association de défense de l'environnement et des espaces boisés de Loire-Divatte (ADEEB), et à la commune de Divatte-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2018.
Le rapporteur,
E. SACHERLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C.GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03816