Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision des autorités consulaires françaises à Douala du 19 juin 2013 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance de visas de long séjour aux enfants Ariane Doriane C...Nguelefack et Stéphane Carlos C...Tambakouo ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau les demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est au prix d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation que les premiers juges ont considéré que les actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visa étaient dépourvus de valeur probante ;
- le jugement attaqué méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il renvoie aux écritures qu'il a produites en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial aux enfants Ariane Doriane C...Nguelefack et Stéphane Carlos C...Tambakouo, présentés comme étant les siens ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que lorsque la venue en France d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours formé par Mme C...contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala du 19 juin 2013 refusant la délivrance de visas de long séjour aux enfants Ariane Doriane C...Nguelefack et Stéphane Carlos C...Tambakouo, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré que les actes de naissance produits n'étaient pas conformes à la législation locale ; qu'elle a souligné, à cet égard, que la numérotation et la date de ces actes présentaient des anomalies et ne respectaient pas les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques au Cameroun, qui prévoient que les actes d'état civil sont inscrits dans les registres d'état civil de suite, sans blanc, ni gommage ou surcharge, dans l'ordre de leur inscription ;
4. Considérant que les levées d'actes effectuées le 19 juin 2013 par les autorités consulaires françaises à Douala ont révélé que la copie des actes de naissance produits correspondait à des actes ayant été ajoutés dans les registres de l'état civil et comportant, au surplus, des anomalies quant au nom de l'officier d'état civil, à l'absence de numéro de déclaration de naissance et au nom du centre médical où les enfants seraient nés ; qu'en se contentant de faire valoir que les différentes pièces du dossier comporteraient des indications cohérentes quant à l'état civil de ces enfants et que le détail des anomalies concernées ne lui aurait pas été communiqué, Mme C...n'établit pas que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation quant aux liens de filiation allégués avec les demandeurs de visas ;
5. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de démonstration de l'existence de tels liens, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui protègent respectivement le droit à la vie familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01291