Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 21 août 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle peut être considérée comme insérée professionnellement, ayant occupé un emploi de 1993 à 1998 et de 1999 à 2002, étant mère de quatre enfants mineurs dont elle s'occupe et ayant cessé de travailler à cette fin, et enceinte de son cinquième enfant à la date de la décision attaquée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 24 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 août 2013 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;
3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par MmeB..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance selon laquelle l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, ne disposant pas de ressources suffisantes et stables ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a travaillé en qualité d'employée de maison de mai 1993 à août 1998, puis de décembre 1999 à décembre 2002 ; qu'elle est toutefois sans emploi depuis cette dernière date ; que si elle fait valoir qu'elle s'occupe d'élever ses quatre enfants mineurs et était enceinte à la date de la décision attaquée, il n'est pas contesté qu'à cette date ses ressources étaient, pour l'essentiel, constituées de prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que le ministre de l'intérieur a, pour le motif évoqué au point 3 du présent arrêt, ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
5. Considérant, en second lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 16 octobre 2012, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02177