Elles font valoir que :
Sur la légalité externe :
- la demande de la société " Eoliennes Offshore des Hautes Falaises ", complète dès le 23 octobre 2014, est réputée avoir été rejetée dès le 23 avril 2015 par application des dispositions de l'article R. 214-9 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact figurant au dossier de demande est insuffisante puisque :
. au regard des critiques portées par l'autorité environnementale, le demandeur s'est contenté d'apporter des précisions mineures sur certains points et a ignoré les demandes de l'Autorité environnementale sur d'autres points ;
. le résumé non technique du dossier de demande, trop sommaire, n'a pas permis la prise de connaissance par le public des principales thématiques de l'étude d'impact prévue au IV de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
- l'enquête publique a été irrégulière car :
. aucune preuve de la matérialité ni de la régularité des mesures de publicité de l'avis d'enquête n'a été apportée ; en tout état de cause la publicité de l'avis d'enquête a méconnu l'article R. 123-11 du code de l'environnement, compte tenu du choix des magazines " Les Echos " et " Le Marin " comme supports pour la diffusion nationale de cet avis ;
. la durée de l'enquête, limitée à 38 jours, soit moins que dans les autres enquêtes organisées pour des parcs éoliens en mer, est insuffisante compte tenu de l'importance du projet et du peu d'amplitude des heures d'ouverture des mairies, et explique la faible participation des habitants ;
. le périmètre de l'enquête publique est insuffisant et aurait dû être étendu à la commune de Paluel ;
. les conclusions de la commission d'enquête sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, à défaut notamment de se prononcer sur l'impact visuel du projet de parc ;
- l'ensemble des conseils municipaux intéressés n'a pas été consulté, en méconnaissance de l'article R. 214-8 du code de l'environnement ;
- la commission locale de l'eau n'a pas été consultée, en méconnaissance de l'article R. 214-10 du code de l'environnement ;
Sur la légalité interne :
- l'autorisation est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du cahier des charges de l'appel d'offres préalable à l'autorisation délivrée sur le fondement du code de l'énergie, dont elle constitue une mesure d'application ;
- le projet portera atteinte à l'environnement au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et notamment aux fonds marins, compte tenu de la technique de construction sur fondations gravitaires et des risques issus de la dissolution dans l'eau des métaux contenus dans les anodes mises en place pour éviter la corrosion ; il sera également porté atteinte à la faune et la flore maritimes, à l'avifaune et aux chiroptères, compte tenu de la richesse et de la fragilité des milieux en cause ; le parc sera implanté dans son entier en zone Natura 2000, " Zone de Protection Spéciale (ZPS) Littoral Seino-marin ", qui abrite de nombreux oiseaux ; en outre, il existe sur ce site une réserve ornithologique ;
- les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme relatives aux espaces remarquables ont été méconnues, dès lors que le site d'implantation constitue un milieu remarquable et que le parc envisagé n'appartient pas à la catégorie des aménagements légers autorisés par l'article L. 121-24 et détaillé par l'article R. 121-5 du même code ;
- le principe de précaution inscrit à l'article 5 de la charte de l'environnement et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement a été méconnu compte tenu, d'une part, des nombreuses incertitudes pesant encore sur les effets à plus ou moins long terme du projet sur la qualité des eaux, des fonds marins, la faune, les équilibres biologiques, la santé des êtres humains et leur qualité de vie, et d'autre part de la richesse du milieu ; l'autorisation n'aurait pas dû être accordée en l'état ;
- compte tenu de la perturbation des conditions de navigation des navires, l'autorisation en cause porte atteinte à la sécurité civile au sens du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2016 et les 3 février, 7 mars et 4 avril 2017, la société " Eoliennes Offshore des Hautes Falaises ", représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacune des associations requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la requête est irrecevable à défaut pour les associations de justifier de leur intérêt à agir au regard des dispositions de l'article 3 du décret n°2016-9 du 8 janvier 2016, lesquelles imposent que l'objet statutaire des associations vise à la défense des intérêts de la gestion équilibrée de la ressource en eau, tel que cet objectif est décliné à l'article L. 211-1 du même code ;
- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 6 mars 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code l'urbanisme ;
- le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant les associations requérantes, et celles de MeB..., représentant la société Éoliennes Offshore des Hautes Falaises.
1. Considérant que par arrêté du 18 avril 2012, pris sur le fondement de l'article L. 311-5 du code de l'énergie, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a autorisé la société Eolien Maritime France à exploiter un parc éolien, composé de quatre-vingt trois éoliennes, d'une capacité de production totale de 480 MW, situé sur le domaine public maritime au large de la commune de Fécamp (Seine-Maritime) ; que par un arrêté du 18 avril 2012 cette autorisation a été transférée à la société Éoliennes Offshore des Hautes Falaises ; que cette dernière société a présenté le 23 octobre 2014 une demande d'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement relative au parc éolien en mer de Fécamp ; qu'après une enquête publique organisée du 1er septembre au 8 octobre 2015, la préfète de la Seine-Maritime a délivré l'autorisation d'installer et d'exploiter ce parc éolien en mer aux termes d'un arrêté du 5 avril 2016 ; que l'association de protection du site des Petites Dalles, l'association " CAP Littoral ", l'association " Belle Normandie Environnement ", l'association " Fédération Environnement Durable ", l'association " Vent de colère ", l'association " Robin des bois " et l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " demandent l'annulation de cette autorisation du 5 avril 2016 ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant de l'existence d'un refus implicite de la demande d'autorisation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-7 du code de l'environnement : " Le préfet délivre un avis de réception au demandeur. 1 S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier. ( ... ) " ; qu'aux termes de l'article R. 214-8 du même code : " L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. (. .. ) " ; et qu'aux termes de l'article R. 214-9 : " Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de la société " Eoliennes Offshore des Hautes Falaises " a été présentée auprès du préfet de la Seine-Maritime dès le 24 octobre 2014 ; qu'après un premier examen l'administration a sollicité de l'exploitant des éléments complémentaires, afin de permettre d'améliorer le dossier pour en faciliter la bonne compréhension et renforcer l'énoncé des différents argumentaires qui ont conduit notamment aux choix techniques d'implantation des ouvrages ; que ces compléments, de nature à assurer la régularité de la demande, ayant été apportés par l'exploitant le 3 février 2015, c'est à cette dernière date, permettant à l'administration de disposer d'un dossier complet, qu'a commencé à courir le délai de six mois prévu par l'article R. 214-9 du code de l'environnement ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont en tout état de cause pas fondées à déduire de la date initiale de dépôt du dossier de demande l'existence d'une décision implicite de rejet acquise dès le 23 avril 2015 ;
S'agissant de la régularité de l'étude d'impact :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend (...) 4° Un document : a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 411-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique. / Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. / Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le projet de parc éolien dont la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises est le maitre d'ouvrage étant soumis à étude d'impact environnementale par les dispositions du 27° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, la société a joint à sa demande une telle étude d'impact, laquelle, en application du 4° du II des dispositions précitées de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, a remplacé l'étude d'incidence relative au projet pour l'exposé de tous les éléments prévus par ces dernières dispositions ; que, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, les associations requérantes peuvent utilement critiquer la régularité de cette étude d'impact, non seulement au regard des dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement qui fixent la composition d'une étude d'incidence, mais encore au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement qui explicite la teneur d'une étude d'impact environnementale, s'agissant des éléments de l'étude d'impact qui excèdent le contenu réglementaire de l'étude d'incidence, dès lors qu'une étude d'impact devait être établie par le pétitionnaire ;
7. Considérant, en premier lieu, que pour mettre en cause la régularité de l'étude d'impact réalisée par la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises, l'association de protection du site des Petites Dalles et les autres requérantes invoquent la teneur de l'avis délibéré le 24 juin 2015 par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, saisi de cette étude en tant qu'autorité environnementale sur le fondement des dispositions combinées du III de L. 122-1 du code de l'environnement et du II de l'article R. 122-6 du même code, ainsi que l'insuffisance des réponses qu'a apportées la société à cet avis ;
8. Considérant que selon le IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce " La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public " ;
9. Considérant, d'une part, que si les associations critiquent l'insuffisance, selon eux, de la réponse du pétitionnaire à l'avis émis le 24 juin 2015 par l'Autorité environnementale, il ne résulte pas des dispositions précitées du code de l'environnement que les recommandations et observations formulées par l'autorité environnementale, qui ont donné lieu au cas particulier à des réponses circonstanciées de l'exploitant, revêtent un caractère contraignant ; d'autre part, qu'aucune disposition du code de l'environnement n'impose de soumettre à l'autorité compétente en matière d'environnement les éléments complémentaires que produit le pétitionnaire, à la suite d'un avis rendu par cette autorité, en vue d'assurer une meilleure information du public et de l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation ; qu'ainsi la teneur de l'avis émis par l'autorité environnementale, qui doit être lu avec la réponse formulée par le demandeur, constitue l'un des éléments permettant d'apprécier le caractère suffisant du dossier de demande ;
10. Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les critiques faites à l'étude d'impact, que, s'agissant des anodes sacrificielles, la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises a expliqué en quoi l'absence de risque de relargage des métaux, et notamment de l'aluminium contenu dans ces anodes n'était pas contradictoire avec la persistance d'une faible partie de l'anode, limitée à 15 %, à l'issue de la période d'exploitation, dès lors que ce résidu sera retiré, lors des opérations de démantèlement, en même temps que la fondation de l'engin sur laquelle il sera resté attaché, ni les fondations gravitaires, ni l'anode n'étant ainsi abandonnées sur place ; que les éventuelles incertitudes d'ordre financier pesant sur la société Alsthom, constructrice des éoliennes, ou sur les décisions d'investissements à la charge d'EDF, qui participe au capital de la société Eolien maritime France, société mère de la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises, sont sans rapport avec les prescriptions du code de l'environnement au regard desquelles la demande en litige devait, au titre de la protection de la ressource en eau, être examinée ; que l'allégation selon laquelle les éoliennes prévues sur le site, de type Haliade 150, n'auraient pas été " validées " en milieu maritime hostile ne peuvent qu'être écartées, dès lors que ces aérogénérateurs font l'objet d'une exploitation au large de la Belgique depuis 2013 ; que l'étude d'impact aborde bien la question des risques liés à l'accidentologie spécifique aux parcs éoliens, en rapportant leur faible occurrence, notamment en Europe, et décrit les voies et moyens de la surveillance du parc tant lors de la phase des travaux d'installation qu'en exploitation ; que la question des déchets produits par les activités de maintenance fait l'objet de développements suffisants au sein de la partie de l'étude d'impact présentant l'ensemble du programme, développements dont il résulte que les déchets seront ramenés au port pour être traités dans des aires de stockage dédiées, dans le respect de la réglementation en vigueur ; que si les requérantes allèguent que la question des effets visuels du parc éolien sur le paysage et notamment les falaises n'a pas été suffisamment prise en compte, le dossier soumis à enquête publique comportait, au sein d'un " cahier des expertises ", de nombreux photomontages du parc en projet, ainsi que l'exposé de la méthodologie correspondante, alors même que l'aspect visuel de l'installation ne constituait pas l'un des critères de l'autorisation sollicitée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; que les enjeux pyrotechniques, liés notamment aux conséquences des conflits mondiaux dans la zone, sont abordés tant en ce qui concerne la description de l'état initial du site qu'au regard de l'analyse des effets prévisibles du projet lors des phases de construction, d'exploitation et de démantèlement, les risques d'interaction avec des munitions devant être limités grâce à une campagne de reconnaissance (magnétométrie) réalisée selon les prescriptions de la préfecture maritime territorialement compétente ; qu'en application du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement la description des effets cumulés du parc avec d'autres activités existantes ou projets connus n'est pas omise, dès lors, d'une part, que le dossier de demande comporte un cahier spécifique (" fascicule C ") traitant des impacts cumulés de l'ensemble du programme, composé non seulement du parc éolien en mer, mais encore de son raccordement électrique, de la base des opérations de maintenance et du site de fabrication des fondations gravitaires et, d'autre part, que l'étude d'impact propre au parc éolien dresse la liste des projets susceptibles d'induire des effets cumulés avec le programme et expose les interactions prévisibles relativement aux fonds marins, à l'avifaune, ainsi qu'aux mammifères marins ; que le cumul des effets fait également l'objet de développements au sein d'une expertise consacrée au volet avifaune, en date d'octobre 2014, dont les requérantes ne remettent en cause par aucune argumentation circonstanciée les conclusions, relatives aux faibles conséquences du projet sur les oiseaux, compte tenu notamment de l'éloignement du parc par rapport aux zones de reproduction et de nidification ; que l'étude aborde la question des modalités de remplacement des composants majeurs des éoliennes, telles les pales, et décrit les moyens techniques et humains à mettre en oeuvre lors des interventions correspondantes ; que le dossier comporte deux études d'impact, hydrodynamique et sédimentaire, qui décrivent de manière argumentée les conséquences très limitées de l'installation, tant lors des travaux qu'en exploitation, sur les courants marins et par suite sur le trait de côte ; que si les requérantes soutiennent que les risques liés en cas de séisme sont insuffisamment abordés, l'étude d'impact relève que le département est classé en zone de sismicité très faible ; que l'étude n'a pas fait l'impasse sur l'impact du projet en ce qui concerne la surveillance par radars de la centrale nucléaire de Paluel, laquelle ne sera pas affectée, la mise en place de radars supplémentaires dans le parc éolien permettant par ailleurs d'améliorer globalement la surveillance radar affectée à la navigation maritime ; que le dossier de demande aborde également la composition du sous-sol marin au droit du site d'implantation ; que les allégations des requérantes relatives à la carence de l'appréciation relative aux effets du projet sur les chiroptères ainsi que les oiseaux n'est assortie d'aucune démonstration probante, les risques afférents aux diverses espèces ayant fait l'objet d'expertises spécifiques, réalisées par des cabinets spécialisés assistés d'associations agréées de défense de l'avifaune, dont les résultats ont été repris à l'étude d'impact ; que de même le demandeur n'a pas manqué de faire réaliser, en ce qui concerne l'évaluation des effets des constructions et de l'activité envisagée sur la turbidité de l'eau, des expertises spécifiques, lesquelles concluent à un impact faible tant lors de l'installation du parc qu'à l'occasion de son démantèlement, aucun impact n'étant attendu en exploitation ; qu'enfin les associations ne démontrent pas que la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises aurait insuffisamment tenu compte des effets des tempêtes sur la mobilité des éoliennes, compte tenu des caractéristiques des fondations gravitaires sur lesquelles elles seront implantées ;
11. Considérant, enfin, qu'en se bornant à constater que le résumé non technique de l'étude d'impact compte 59 pages en ce qui concerne la seule autorisation sollicitée au titre de la loi sur l'eau, alors que l'étude d'impact relative à la même demande compte 727 pages, hors études spécifiques, les requérantes ne démontrent pas sérieusement que ce résumé, dont la commission d'enquête a estimé qu'il était accessible à tout public et décrivait avec précision l'ensemble du projet, n'aurait pas facilité la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, conformément à l'objectif assigné à un tel résumé par les dispositions du V de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
S'agissant de la régularité de l'enquête publique :
12. Considérant, en premier lieu, relativement à la publicité de l'avis d'enquête, que le I de l'article R. 123-11 du code de l'environnement prévoit : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête " ; qu'il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions et en exécution de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 3 juillet 2015 portant ouverture de l'enquête publique, l'avis d'enquête relatif au projet de parc éolien en litige a été publié, s'agissant de la publicité dans deux organes de presse à portée nationale, à savoir Les Échos, quotidien d'information économique et financière, et Le Marin, journal hebdomadaire spécialisé dans les informations maritimes, ainsi qu'il résulte suffisamment des mentions du rapport de la commission d'enquête ; que ces choix ont été de nature à assurer une information suffisante du public dès lors que le quotidien Les Echos bénéficie d'un fort tirage et qu'une parution dans le journal Le Marin permet d'assurer la diffusion de l'information auprès des professionnels du monde maritime susceptibles d'être intéressés par le projet ; qu'en tout état de cause la tenue de l'enquête publique a bénéficié d'une bonne information sur le projet, lequel a donné lieu de la part du public à 267 observations et courriers divers d'après le rapport de la commission d'enquête ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ne peut dès lors qu'être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que les associations requérantes mettent en cause la durée insuffisante de l'enquête publique au regard des nécessités de l'information du public, eu égard à la complexité du dossier ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours " ; et qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code: " La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois " ;
15. Considérant que l'enquête publique en question a été organisée dans les dix-sept communes concernées du 1er septembre au 8 octobre 2015, soit pendant une durée de trente-huit jours, supérieure au minimum prévu par les dispositions précitées ; qu'il ne ressort nullement de l'instruction que le public aurait été empêché de consulter le dossier en raison d'une amplitude insuffisante des horaires d'ouverture des mairies, alors que la commission d'enquête a relevé que " Globalement les lieux de permanence étaient bien agencés et facilement accessibles au public " et que "le public s'est mobilisé pour déposer ses observations sur les registres ainsi que par voie électronique et par courriers et que les instances consulaires, les associations de protection de l'environnement ont participé largement " ; qu'il ressort encore des conclusions motivées de la commission d'enquête que les précisions que le pétitionnaire a apportées à la suite de l'avis de l'Autorité environnementale ont été mis à la disposition du public pendant l'enquête ; que dans ces conditions, et sans préjudice de l'information délivrée à l'occasion de réunions décidées par la Commission nationale du débat public en 2013, ou des trois réunions organisées par le maître d'ouvrage, ou encore de la mise à disposition du dossier de demande sur le site internet de la préfecture de Seine-Maritime, les associations requérantes ne sont en tout état de cause pas fondées à soutenir que la population aurait été privée d'une information suffisante en raison de la brièveté de la période d'enquête ou des conditions d'accueil du public ;
16. Considérant, en troisième lieu, que l'association de protection du site des Petites Dalles et les autres associations requérantes critiquent le périmètre de l'enquête publique en tant qu'il n'inclut pas la commune de Paluel ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté : (...) 4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet " ; et que selon l'article R. 214-8 du même code, propre au régime de l'autorisation de la loi sur l'eau, " l'arrêté pris en application de l'article R. 123-9 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public " ; que ces dernières dispositions n'imposent la mise à disposition du public du dossier et du registre d'enquête que dans les communes directement concernées par les travaux d'aménagement projetés ; que tel n'est pas le cas de la commune de Paluel, dont la façade maritime se situe à plus de vingt kilomètres du projet et d'où les éoliennes ne seront que très difficilement perceptibles, et alors qu'il n'est nullement démontré que le cours d'eau de la Durdent qui traverse le territoire communal pourrait être affecté par le parc éolien en projet ; qu'ainsi les associations ne sont pas fondées à mettre en cause le périmètre arrêté pour la tenue de l'enquête publique ;
18. Considérant, enfin, que les requérantes allèguent que les conclusions de la commission d'enquête seraient insuffisamment motivées au regard de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, en ce que la commission aurait refusé de se prononcer sur l'impact visuel du projet de parc éolien, alors que cette question constituait l'une des préoccupations majeures du public ;
19. Considérant, d'une part, que la commission d'enquête a rendu compte dans son rapport de l'ensemble des observations présentées, et notamment, au titre des contributions défavorables, des doléances des riverains à propos de l'impact du projet sur le paysage ; qu'après avoir rappelé la teneur de ces réactions, puis cité la réponse du maître d'ouvrage, la commission a expressément estimé que ce dernier avait, à travers notamment les travaux d'un comité local de concertation, cherché à minimiser l'impact visuel des éoliennes ; qu'ainsi la commission d'enquête, qui a d'ailleurs incité la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises à mieux mettre en évidence les critères qui avaient présidé au choix du lieu d'implantation, n'a pas omis de rendre compte des réactions du public quant à l'impact visuel du parc éolien ;
20. Considérant, d'autre part, que l'enquête dont s'agit visait à consulter le public sur la demande de la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises, qui portait sur l'installation et l'exploitation d'un parc éolien au large de Fécamp, présentée au seul titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; qu'en application de ces dernières dispositions la commission d'enquête n'avait pas, pour émettre un avis motivé en application des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, à se fonder sur d'autres critères que ceux, énumérés à l'article L. 211-1 du même code, qui définissent une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, et parmi lesquels ne figure pas l'impact visuel de l'installation soumise à enquête ;
S'agissant des avis émis sur le projet :
21. Considérant, en premier lieu, que si l'association de Protection du Site des Petites Dalles et les autres requérantes invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement qui, dans leur rédaction alors applicable, obligeaient l'autorité administrative à inviter les conseillers municipaux de chaque commune où était déposé un dossier d'enquête à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête, il résulte de l'instruction, et notamment des correspondances du 15 juillet 2015 par lesquelles la préfète de la Seine-Maritime a transmis le dossier de demande aux maires de dix-sept communes concernées, que ce moyen manque en fait ;
22. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des indications non contestées figurant à l'étude d'impact qu'aucun schéma d'aménagement et de gestion des eaux n'est identifié au sein du périmètre, même éloigné, de la zone d'étude ; qu'il ne ressort pas non plus de l'instruction que le projet aurait des effets dans un tel périmètre ; que par suite le moyen tiré de ce que le projet devait être soumis à la commission locale de l'eau sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article R. 214-10 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
23. Considérant, en premier lieu, que si les associations invoquent, par voie d'exception, l'illégalité du cahier des charges de l'appel d'offres rédigé en vue de l'attribution à la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises de l'autorisation d'exploiter prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie, cette dernière autorisation est accordée selon des critères distincts de ceux appliqués en vue de la délivrance de l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 311-4 du code de l'environnement, laquelle ne constitue nullement, contrairement à ce que soutiennent l'association de protection du site des Petites Dalles et les autres requérantes, une mesure d'application de la décision d'attribution prise à l'issue de l'appel d'offres ; que par ailleurs les deux décisions ne participent pas d'une opération administrative unique ; que par suite un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant en toutes ses branches ;
24. Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes invoquent les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, relatives aux espaces remarquables du littoral, en soutenant que le site du projet est au nombre des " espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques " mentionnés à cet article, dans lesquels peuvent seuls être implantés des aménagements légers, catégorie à laquelle n'appartient pas le parc éolien offshore de la société " Eoliennes Offshore des Hautes Falaises " ;
25. Considérant que le site du parc éolien maritime, dont l'éolienne la plus proche est située à plus de 12 km du rivage maritime, ne se situe pas sur le littoral au sens de la définition que donnent de cet espace les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que le projet ne relève dès lors pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 121-23 du même code, dont la méconnaissance ne peut ainsi qu'être écartée ;
26. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement." ; que les associations requérantes soutiennent qu'en raison des graves risques que le projet fait peser sur les fonds marins, la faune et la flore marine, la préfète de la Seine-Maritime n'a pu délivrer à la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises l'autorisation d'installer et d'exploiter qu'elle sollicitait au large de Fécamp sans commettre une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
27. Considérant que s'il est constant que le parc éolien offshore est implanté dans le périmètre d'un SIC (Site d'Intérêt Communautaire) " Littoral cauchois " ainsi que dans une ZPS (Zone de Protection Spéciale) " Littoral Seino-marin ", l'incidence du parc éolien projeté sur ces deux zones Natura 2000 a fait l'objet d'études spécifiques, réalisées à la fois par des cabinets d'études spécialisés et des associations agréées de protection de la nature, lesquelles ont conclu, d'une part, à un effet non significatif du projet sur les habitats marins qui ont justifié la désignation du SIC Littoral cauchois et, d'autre part, à l'absence d'incidences notables, sur la base des éléments de connaissance disponibles, sur les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS " Littoral Seino-marin " ; que les requérantes ne remettent pas sérieusement en cause les enseignements de ces études circonstanciées en affirmant, après s'être livrées à une longue description des lieux tirée du rappel de l'avis émis par l'Autorité environnementale et de la description qu'en donnent les fiches relatives à ces sites communautaires, qu'"en raison de la richesse et de la fragilité des milieux en cause, ce projet va porter une grave atteinte à l'environnement, que ce soit les fonds marins, la faune et la flore maritimes, l'avifaune et les chiroptères " ; que la démonstration des associations requérantes relativement à l'atteinte portée aux fonds marins est peu convaincante en raison de son imprécision quant au volume de dragage induit par la pose des fondations gravitaires, due notamment au fait que le dragage des fonds n'est envisagé que pour dix-sept des éoliennes du parc et non pour l'ensemble des machines ; que les requérantes ne démontrent pas, en se bornant à renvoyer à un site internet opposé aux éoliennes, le risque lié aux anodes sacrificielles, au sujet desquelles le dossier de demande comporte les explications nécessaires quant aux conditions et aux conséquences de leur dilution dans le milieu marin, les requérantes ne contestant pas expressément la partie de l'étude d'impact qui, dans le chapitre relatif aux impacts du parc sur la qualité des sédiments et des eaux, a conclu que le volume d'aluminium relargué est très faible par rapport à celle de ce métal naturellement présent dans l'eau de mer et que par suite " la présence d'anodes sacrificielles n'aura donc a priori pas d'influence sur la qualité des eaux " ; qu'enfin, en se bornant à faire valoir la richesse et la fragilité du milieu, les requérantes ne contestent pas sérieusement les données de l'étude d'impact, laquelle conclut aux effets limités de l'installation sur les chiroptères, l'avifaune et la faune marine ;
28. Considérant, en quatrième lieu, qu'il est soutenu que l'autorisation portera atteinte aux exigences de la sécurité civile, protégées par le II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dès lors que l'implantation et l'exploitation du parc éolien litigieux entraîneront des risques pour la sécurité de la navigation maritime et notamment celles de petits navires de pêche ou de plaisance, qui pourront accéder à un secteur quadrillé par des éoliennes géantes où les conditions de circulation seront nécessairement perturbées ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que de tels risques, évoqués au demeurant en des termes dépourvus de précision alors qu'ils ont fait l'objet de développements dans le dossier de demande, ne pourraient être prévenus par l'édiction, par le préfet maritime, d'une réglementation adaptée, tant au sein qu'aux abords du parc, sans préjudice des mesures de réduction et de compensation que les points 8.2.4 et 8.3 de l'autorisation contestée mettent à la charge du pétitionnaire en matière de sécurité maritime ;
29. Considérant, enfin, que les requérantes invoquent la méconnaissance du principe de précaution ; qu'aux termes du 10 du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " L'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable " ; et que selon l'article 5 de la charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ;
30. Considérant, d'une part, que si l'installation de parcs éoliens en mer constitue un projet inédit sur le littoral atlantique français, il n'en demeure pas moins que des conclusions peuvent être tirées des exploitations de ce type déjà en fonctionnement sur les rivages maritimes de l'Europe du nord ; qu'ainsi les associations requérantes ne sont pas fondées à invoquer une totale incertitude quant aux effets de l'implantation et de l'exploitation du parc éolien en mer autorisé par l'arrêté contesté ;
31. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, les associations requérantes ne démontrent pas que les travaux ou le fonctionnement des aérogénérateurs seraient susceptibles d'occasionner des dommages graves et irréversibles à l'environnement, d'autant plus que l'arrêté d'autorisation attaqué définit l'ensemble des mesures d'évitement, de réduction et de compensation propres à atténuer ses effets sur l'environnement tant en phase travaux qu'en phase exploitation ;
32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de défense du site des Petites dalles et les autres requérantes ne sont pas fondées à soutenir que seul le refus de l'autorisation d'exploiter sollicitée par la société Éoliennes Offshore des Hautes Falaises serait à même de prévenir les prétendus risques qu'elles énoncent et de satisfaire au principe de précaution ;
33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises, que les associations " Association de protection du site des Petites Dalles, " CAP Littoral ", " Belle Normandie Environnement ", " Fédération Environnement Durable ", " Vent de colère ", " Robin des bois " et " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a, sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, autorisé la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises à implanter et à exploiter un parc éolien en mer au large de la commune de Fécamp ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, la somme que demandent les associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune de ces associations le versement à la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises d'une somme de 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par l'association de protection du site des Petites Dalles, l'association " CAP Littoral ", l'association " Belle Normandie Environnement ", l'association " Fédération Environnement Durable ", l'association " Vent de colère ", l'association " Robin des bois " et l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " est rejetée.
Article 2 : Chacune des associations requérantes versera à la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de protection du site des Petites Dalles, l'association " CAP Littoral ", l'association " Belle Normandie Environnement ", l'association " Fédération Environnement Durable ", l'association " Vent de colère ", l'association " Robin des bois ", l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire et à la société " Eoliennes Offshore des Hautes Falaises ".
Une copie sera transmise à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02757