Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 19 novembre 2015 et un mémoire enregistré le 2 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a validé une procédure d'adoption méconnaissant la règle fixée par la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale selon laquelle le consentement de la mère ne peut être donné qu'après la naissance de l'enfant ;
- il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...avaient pris contact avec la mère biologique de l'enfant dès sa grossesse afin qu'elle consente à l'adoption.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2016, M. et MmeA..., représentés par MeC..., concluent au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le recours du ministre a été signé par une autorité incompétente ;
- aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeA....
1. Considérant que par une ordonnance du 20 décembre 2014 devenue définitive, le juge en charge de la division des affaires familiales de la Cour Suprême de Maurice a prononcé l'adoption simple, par M. et MmeA..., ressortissants français, de l'enfant Nolan Leo Petite, né le 3 juin 2012 à Saint Pierre Moka (Ile Maurice) ; que M. et Mme A...ont, le 11 janvier 2013, sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour cet enfant ; que cette demande a été rejetée par les autorités consulaires françaises par une décision du 24 janvier 2013, confirmée le 30 mai suivant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 30 mai 2013 et enjoint la délivrance du visa sollicité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 20 décembre 2014 par laquelle un juge de la Cour Suprême de Maurice a prononcé l'adoption simple de l'enfant Nolan Leo Petite par M. et MmeA..., ordonnance dont l'authenticité n'est pas contestée, est devenue définitive et est, dès lors, revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que
M. et Mme A...sont, par suite, titulaires de l'autorité parentale à l'égard de cet enfant en vertu des dispositions de l'article 365 du code civil ;
4. Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir que la procédure d'adoption menée par M. et Mme A...aurait été irrégulière au regard des stipulations de la convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, le consentement de la mère biologique de l'enfant Nolan Leo Petite à l'adoption ayant été acquis avant la naissance de ce dernier ; qu'un tel moyen doit toutefois être écarté, dès lors qu'il n'appartient, selon ces mêmes stipulations, qu'aux autorités compétentes de l'Etat d'origine d'apprécier si cette condition prévue par la convention a été respectée ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'intérêt supérieur de l'enfant Nolan Leo Petite impliquait que lui soit délivré un visa afin qu'il puisse être accueilli par ses parents adoptifs ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 mai 2013 et lui a enjoint de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Nolan Leo Petite ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A...au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. et Mme B...et Marie-NoëlleA....
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03513