Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2015 et 4 août 2016, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de permis de construire du 22 avril 2013 ;
2°) d'annuler ce refus de permis de construire ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Plouguerneau de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plouguerneau le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le secteur concerné serait caractérisé par un habitat diffus ; le I de l'article L 146-4 n'interdit nullement de densifier un hameau afin de combler une dent creuse ; le projet envisagé n'entraine aucune extension de l'urbanisation ;
- depuis l'agglomération de la commune de Plouguerneau l'urbanisation est continue jusqu'à la parcelle de MmeA... ; cette parcelle se situe dans le secteur de Keruzal Vihan, lequel constitue un village au sens de du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- le terrain d'assiette ne saurait être considéré comme intégré dans les espaces proches du rivage, dont il est séparé par une urbanisation empêchant toute visibilité et une distance supérieure à 600 mètres ;
- le SCOT du Pays de Brest ne répertorie aucune coupure d'urbanisation sur la parcelle de MmeA... ; en tout état de cause ce document ne répertorie pas avec précision ces coupures d'urbanisation ; de plus la parcelle en cause n'est pas située dans un secteur naturel mais dans un secteur NAd du plan d'occupation des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, la commune de Plouguerneau, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeE..., représentant MmeA..., et celles de MeB..., représentant la commune de Plouguerneau.
1. Considérant que par arrêté du 22 avril 2013, le maire de la commune de Plouguerneau a refusé de délivrer à Mme A...un permis de construire afin d'édifier une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AR n°9 située au lieudit " Iliz Coz " à Plouguerneau ; que Mme A...relève appel du jugement du 10 juillet 2015 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de permis qui lui avait été ainsi opposé ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicables, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales telles que Plouguerneau, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans ces communes en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;
3. Considérant que le projet de Mme A...consiste à édifier une maison à usage d'habitation de 115 m² sur un terrain d'assiette d'une superficie de 2 712 m² ; que cette parcelle est située à l'extrémité sud du lieu-dit Landevenneg, dans un compartiment qui, au vu des pièces du dossier, compte dans un rayon de 100 mètres moins d'une vingtaine de constructions, toutes édifiées au sud de la voie qui dessert le terrain, cependant que de vastes espaces agricoles immédiatement au nord de la parcelle sont demeurés vierges de toute construction ; que ce compartiment, qui compte plusieurs terrains non construits, est distant d'une zone plus densément construite à l'ouest et se situe au nord du lieu-dit de Keruzal Vihan, hameau qui se caractérise lui-même par une faible densité ; qu'enfin l'urbanisation qui s'est développée entre le terrain en cause et le centre aggloméré de la commune, distant de quelque 2 kilomètres, ne concerne que les abords immédiats des voies de circulation ; que de même Mme A...ne peut se prévaloir d'une situation de continuité du village de Lilia, dont, au vu du plan cadastral versé au dossier par la commune, sa parcelle est éloignée de plusieurs kilomètres et séparée par de nombreuses parcelles vierges et une urbanisation discontinue ; que, dès lors et par le seul motif tiré de l'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le maire de Plouguerneau était tenu d'opposer un refus au projet de construction de MmeA..., dont la parcelle est située dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée des parties agglomérées de la commune ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plouguerneau, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement à la commune de Plouguerneau d'une somme de 1 000 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à la commune de Plouguerneau une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Plouguerneau.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N°15NT02719