Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2015 et 27 janvier 2016, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché de dénaturation des faits, dès lors que les termes utilisés par M. A... pour qualifier son ancien proviseur relèvent de l'injure et que M. A...n'a pas indiqué dans ses différents courriels s'exprimer au titre de ses fonctions syndicales ;
- les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur contrôle sur les motifs de la décision du 23 janvier 2015 mettant fin de manière anticipée au contrat de M.A... ;
- pour le surplus l'Agence s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'AEFE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l'AEFE ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures produites en référé et en première instance.
Vu l'ordonnance en date du 15 février 2017 fixant la clôture d'instruction à ce même jour, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M.A... a été enregistré le 16 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ;
- et les observations MeC..., représentant M.A....
1. Considérant que M.A..., professeur des écoles, détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), a été recruté, en application des dispositions du décret du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, dans le cadre d'un contrat de résident, pour exercer ses fonctions à compter du 1er septembre 2002 au sein du lycée Molière de Rio de Janeiro ; que son contrat a été régulièrement renouvelé par périodes de trois ans dont la dernière expirait le 31 juillet 2016 ; que par une décision du 23 janvier 2015, la directrice de l'AEFE a mis fin de façon anticipée à son contrat ; que par un jugement du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M.A..., annulé cette décision ; que l'AEFE relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision du 23 janvier 2015 :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 17 du décret du 4 janvier 2002 mentionné ci-dessus : " Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un personnel résident ou expatrié sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'agence " ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur de l'AEFE peut, après avis des organismes paritaires compétents, faire usage de son pouvoir de résiliation pour un motif tiré de l'intérêt du service ;
3. Considérant que pour justifier la fin de mission anticipée prononcée à l'encontre de M. A..., la directrice de l'AEFE a reproché à l'intéressé d'avoir manqué à son obligation de respect de la hiérarchie ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courriel du 9 mai 2013, que M. A...s'est exprimé de manière vive voire polémique au sujet du financement des activités périscolaires de l'établissement en vue de la tenue du conseil d'école qui devait se tenir le lendemain ; que, toutefois, ce message adressé à un de ses collègues avec copie aux autres enseignants concernés à leurs adresses privées de messagerie, ainsi qu'à la directrice de la section primaire de l'établissement, n'avait pas vocation à être diffusé au-delà de ses destinataires et ne comportait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ni propos injurieux ni attaques personnelles à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques à la date des faits ; qu'il n'excédait pas, dans le cadre de la défense d'intérêts professionnels, les limites qui s'imposent aux agents, y compris dans l'exercice de fonctions syndicales, en termes de réserve et de respect dû à l'égard de leurs supérieurs hiérarchique ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que lors de la réunion du conseil de cycle 3, le 14 octobre 2014, un différend a opposé la directrice de la section primaire et les enseignants au sujet des modalités de remise aux parents d'élèves des livrets de compétences ; qu'il n'est pas établi, au regard du rapport d'incident rédigé par la directrice et du rapport des enseignants présents à ce même conseil, que M. A...aurait adopté un comportement irrespectueux envers sa hiérarchie ; que l'Agence ne conteste pas les termes du jugement attaqué selon lesquels M. A... s'est conformé aux dates fixées, par la direction, pour les deuxième et troisième trimestres 2014 ; qu'il n'est ni avéré ni soutenu que les critiques formulées sur ce point au sein du conseil de cycle auraient perturbé le fonctionnement de l'établissement ; qu'en outre, l'Agence ne peut sérieusement faire valoir des reproches parfois anciens à l'encontre de M. A..., dont certains relatifs à sa manière de servir, dès lors que les détachements de l'intéressé lui ont été constamment renouvelés au sein du même établissement ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de dysfonctionnement au sein de l'établissement, l'AEFE avait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de mettre fin de manière anticipée, dans l'intérêt du service, au contrat de M.A... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AEFE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 janvier 2015 par laquelle la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a mis fin de façon anticipée au contrat de M.A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande l'AEFE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AEFE le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est rejetée.
Article 2 : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger versera à M. A...la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et à M. B...A....
Délibéré après l'audience du 31 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT02747