Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le15 juillet 2015, la commune de Locquénolé, représentée par le cabinet d'avocats SELARL Le Roy, F..., Prieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter les conclusions de MM. B...et E...du Pontavice ;
3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique ont remis en cause son économie générale ;
- les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme portaient uniquement sur des points mineurs et ne sont intervenues que pour prendre en compte les avis exprimés par les personnes publiques associées et le public ;
- certaines de ces modifications ne résultent que de la prise en compte de dispositions législatives ;
- aucun vice de procédure n'a été commis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, MM. B...et E...du Pontavice, représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts du Pontavice font valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la commune n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeF..., représentant la commune de Locquénolé, et de Me A...substituant MeC..., représentant les consorts du Pontavice.
1. Considérant que la commune de Locquénolé relève appel du jugement du 15 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a refusé, en réponse à la demande de MM. B...et E...du Pontavice, de réunir le conseil municipal en vue d'abroger le plan local d'urbanisme communal approuvé le 26 mars 2013 ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal. " ; qu'en application de ces dispositions il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan d'occupation des sols après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ;
3. Considérant que pour annuler le refus du maire de Locquénolé d'abroger le plan local d'urbanisme approuvé le 26 mars 2013, les premiers juges ont retenu que le conseil municipal avait modifié l'économie générale de son document local d'urbanisme après l'enquête publique et méconnu de ce fait les dispositions précitées ;
4. Considérant que, parmi les modifications apportées après enquête publique au projet de plan local d'urbanisme, figure l'inscription de la limite des espaces proches du rivage, matérialisée par un pointillé rouge sur les documents graphiques de ce document ;
5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (... ) " ;
6. Considérant que, alors même que son inscription sur le document graphique du plan local d'urbanisme a pour effet de rendre opposable la délimitation des espaces de la commune proches du rivage, une telle délimitation, qui renvoie à une appréciation locale des critères jurisprudentiels permettant de fixer une telle limite, et qui ne présente ainsi aucun caractère mécanique ou contraint, matérialise par elle-même un parti d'urbanisme local ; que la modification qu'induit la prise en compte de ce parti d'urbanisme ne peut être intégrée au plan local d'urbanisme sans que ce dernier ait fait l'objet d'une nouvelle enquête publique ; que c'est dès lors à bon droit que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif a jugé que les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme avaient été méconnues ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Locquénolé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du maire refusant de réunir le conseil municipal en vue d'abroger la délibération ayant approuvé le plan local d'urbanisme ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts du Pontavice, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent à la commune de Locquénolé la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre au même titre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au profit des consorts du Pontavice en application des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Locquénolé est rejetée.
Article 2 : La commune de Locquénolé versera 1 500 euros à MM. du Pontavice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Locquénolé et à MM. B... et E... du Pontavice.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°15NT02134