Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2016, M.B..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B...un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a 3 enfants dont 2 nés en France ; son épouse est en France pour y être soignée, aucun traitement n'ayant pu être engagé à ce jour ; elle travaille sous CDI ; la présence du requérant est indispensable en raison également de la pathologie (hépatite C) dont sont atteints ses deux derniers enfants ; l'un d'eux va se voir délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; il doit avoir la possibilité de s'intégrer sur le territoire professionnellement ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formé de demande d'autorisation provisoire de séjour, qui n'a pas les mêmes effets qu'une carte de séjour temporaire, dès lors notamment que ce document n'autorise pas son titulaire à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en s'en rapportant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant mongol, né le 17 février 1973, est entré sur le territoire français le 8 août 2011 muni d'un visa délivré par les autorités polonaises ; que ses demandes tendant à obtenir l'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 26 septembre 2011, 11 juin 2012 et 31 mai 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile les 4 avril 2012 et 25 janvier 2013 ; qu'il a fait l'objet de deux arrêtés portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français datés du 14 mai 2012 et du 1er juillet 2013 ; que le 10 octobre 2014, M. B...a présenté à la préfecture du Calvados une demande de titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement en date du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet du Calvados a rejeté cette demande de titre ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré régulièrement en France, y réside depuis près de quatre années à la date de la décision attaquée, avec son épouse titulaire d'un carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L.313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son enfant le plus âgé a été scolarisé sur le territoire et s'est d'ailleurs vu délivrer, quelques mois après la décision attaquée, un titre de séjour au titre de sa vie familiale en France ; que son épouse et ses deux autres enfants, nés sur le territoire, sont traités pour une hépatite C, par le centre hospitalier universitaire ; que M. B...est lui-même traité pour un diabète de type 2 ; qu'enfin Mme B...est intégrée professionnellement, étant titulaire à la date de la décision attaquée d'un contrat à durée déterminée auprès de la Société Champignons Normandie, lequel a d'ailleurs évolué en contrat à durée indéterminée le 15 juin 2015 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'ait d'incidence la circonstance relevée à tort par le tribunal administratif, selon laquelle le requérant n'a pas effectué de demande d'autorisation provisoire de séjour en tant qu'accompagnant d'enfant malade, que compte tenu de la réalité, de l'ancienneté et de l'intensité de la vie familiale de M. B...sur le territoire français, le préfet du Calvados ne pouvait lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans porter une atteinte excessive au droit à la vie familiale que le requérant tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif, que le préfet du Calvados délivre à M. B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 12 novembre 2015 et l'arrêté du préfet du Calvados du 22 mai 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Calvados de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00270