Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 2018 et 17 juin 2019, M. G... et Mme E..., représentés par Me A..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2016 du maire de Quiberon ;
3°) de juger que la voirie appartenant à la commune de Quiberon empiète irrégulièrement sur les parcelles cadastrées à la section BE sous les n°s 641 et 642 leur appartenant ;
4°) d'enjoindre à la commune de Quiberon de mettre fin à cet empiètement en démolissant l'ouvrage irrégulièrement implanté et en restituant la quote-part des parcelles objet de l'empiètement et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Quiberon au paiement de la somme de 75 320 euros, majorée des intérêts capitalisés, à titre très subsidiaire, au paiement de la somme de 10 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Quiberon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché de contradiction en ce qu'il reconnait l'existence d'une emprise irrégulière tout en rejetant leur demande à fin d'indemnisation et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- la commune ne conteste pas que l'emprise sur les parcelles en cause est irrégulière ;
- la restitution des parcelles BE n°s 641 et 642 n'entrainerait pas de gêne pour la circulation qui n'est pas dense dans l'impasse du Point du Jour ; la balance entre l'intérêt général et le droit au respect de la propriété privée penche clairement en faveur de leurs intérêts ;
- eu égard à l'inertie de la commune, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la remise en état des lieux sous astreinte ;
- si la remise en état s'avère être impossible, ils ont droit à être indemnisés du préjudice de jouissance subi du fait de cette occupation irrégulière qu'ils évaluent à 75 320 euros, ce montant correspondant exactement à l'indemnité versée par la commune pour des délaissés de voirie ; l'indemnité qui leur est due ne saurait être inférieure à 10 000 euros ;
- la prescription quadriennale ne peut leur opposée dès lors qu'ils n'ont pas été privés par l'emprise irrégulière de leur droit de propriété ; leurs droits réels n'ont donc pas été remplacés par une créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2018, la commune de Quiberon, représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. G... et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont prescrites et non fondées ;
- les moyens soulevés par M. G... et Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me A..., pour M. G... et Mme E..., et de Me F..., pour la commune de Quiberon.
Une note en délibéré présentée pour M. G... et Mme E... a été enregistrée le 8 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. G... et de Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le maire de Quiberon a refusé de remettre en état les parcelles cadastrées à la section BE sous les n°s 640, 641 et 642, de juger que la voirie appartenant à la commune de Quiberon empiète irrégulièrement sur les parcelles BE n° 641, 642 leur appartenant, d'enjoindre à la commune de mettre fin à cet empiètement en démolissant l'ouvrage irrégulièrement implanté et en restituant la quote-part de la parcelle objet de l'empiètement et de procéder à la remise en état des lieux, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Quiberon au paiement de la somme de 75 320 euros, majorée des intérêts capitalisés. M. G... et Mme E... relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il examine des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à une personne publique de faire cesser une emprise irrégulière, de rechercher, d'abord, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que l'emprise entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'emprise, d'autre part, les conséquences pour l'intérêt général de la remise en état des lieux, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si celle-ci n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
3. Par arrêté du 26 juillet 1974, le maire de Quiberon a délivré aux requérants un permis de construire prévoyant qu'en application de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, " le pétitionnaire devra céder gratuitement à la commune, en vue de permettre l'amélioration de la voie de désenclavement projetée le long du terrain, une partie de terrain dont la superficie n'excèdera pas 10% de celle de la propriété ". Il n'est pas contesté, toutefois, qu'aucun acte de cession n'est intervenu en application de ces dispositions. La commune a néanmoins fait réaliser, pour partie, sur les parcelles en cause des aménagements, en 1980, en vue de la création d'une voie de desserte devenue l'impasse du Point du Jour. Ce faisant, et à défaut par ailleurs d'acquisition par une procédure administrative particulière telle que, notamment, la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'occupation d'une partie de ces parcelles pour y réaliser les travaux d'aménagement de voirie en cause est constitutive d'une emprise irrégulière sur la propriété privée des requérants.
4. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que, par délibération du 5 juillet 2018, la commune de Quiberon a décidé de recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue d'acquérir l'ensemble des parcelles constitutives de l'assiette de l'impasse du Point du Jour, " compte tenu de l'intérêt général lié au maintien des conditions de circulation sécurisées au sein de l'impasse du Point du Jour et à défaut d'obtention d'accord amiable sur les conditions d'une cession définitive " et a mandaté le maire à l'effet d'entreprendre toutes diligences à cette fin. A la date du présent arrêt, il apparaît ainsi qu'une régularisation appropriée de l'emprise litigieuse est possible.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la démolition demandée par les requérants aurait pour effet de priver les maisons d'habitation de cette impasse d'une desserte présentant une largeur suffisante pour la circulation des véhicules et ferait également obstacle au passage des engins de secours. La démolition de cette dernière et la remise en état du terrain apparaît, dans ces circonstances, entraîner une atteinte excessive à l'intérêt général.
6. Il résulte des développements qui précèdent que les conclusions de M. G... et Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le maire de Quiberon a refusé de remettre en état les parcelles cadastrées à la section BE sous les n°s 640, 641 et 642, tendant à la démolition de la voie aménagée sur une partie de leur terrain et à la remise en état de celle-ci dans son état initial doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
7. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Si la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a, toutefois, pas pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
8. Les requérants font valoir qu'ils n'ont pu, depuis 38 ans, jouir de leur propriété, qu'ils n'ont pu la vendre et qu'ils ont entretenu la portion de voie en cause. Ils n'apportent, toutefois, aucun justificatif à l'appui de leurs allégations alors que la commune fait valoir sans être contestée que cette voie leur a permis de viabiliser et de vendre leurs parcelles cadastrées à la section BE sous les n°s 930 et 931, que la limite entre la voie et leur habitation est matérialisée par un muret de sorte que l'existence de la voie ne présente ni danger ni désagrément et que l'affectation d'une surface de 269 m2 de leur parcelle BE 642 à la voirie n'entraîne pas de moins-value en ce que cette surface est grevée d'une marge de recul de 3 mètres et est donc inconstructible. Il résulte, en outre, de l'instruction, notamment de la lettre adressée le 5 septembre 2011 par les requérants au maire, que ces derniers ont accepté le principe d'une cession gratuite de la parcelle BE 641 et qu'ils n'ont souhaité procéder au règlement de la situation créée depuis 1980, date des travaux d'aménagement de voirie exécutés par la commune sur la parcelle BE 642, qu'en 2011. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la commune se serait, ainsi qu'ils le soutiennent, " toujours refusée à utiliser les voies de droit existantes " pour mettre fin aux préjudices qu'ils invoquent. Dans ces conditions, à défaut pour les requérants d'établir la réalité du préjudice de jouissance allégué, leurs conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contrariété entre ses motifs et son dispositif, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Quiberon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. G... et Mme E... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... et de Mme E... le versement que la commune de Quiberon demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... et de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Quiberon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... G..., à Mme B... E... et à la commune de Quiberon.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme C..., présidente-assesseur,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2019.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT01866