Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2014 et le 20 août 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2011 du préfet du Finistère et la décision du 27 avril 2012 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'omission à statuer en ce qui concerne les moyens tirés de l'absence de caractère personnel des conclusions du commissaire enquêteur, de l'absence de motivation de cet avis, et dès lors que les premiers juges n'ont pas indiqué en quoi le procès-verbal produit en première instance n'établissait pas que les données relatives aux volumes d'eau du bassin d'alimentation étaient erronées ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- la procédure est irrégulière et l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique dès lors que l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail devait être recueilli préalablement à l'édiction de l'arrêté en cas de dépassement d'une des limites de qualité, sans qu'il soit nécessaire que ce dépassement soit permanent ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la simple actualisation de l'avis émis en 1997 ne pouvait tenir lieu de l'avis de l'hydrogéologue agréé prévu par les dispositions de l'article R. 1321-6 du même code et qu'une nouvelle procédure devait être engagée ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 1321-6 du même code dès lors que l'avis de l'hydrogéologue ne se prononce pas sur la définition des périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 du même code et qu'aucun relevé piézométrique n'a été réalisé malgré les recommandations de l'hydrogéologue ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement dès lors que l'avis du commissaire enquêteur sur le projet n'est ni personnel ni suffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, d'erreur manifeste d'appréciation et la procédure d'enquête publique est irrégulière dès lors que le préfet s'est fondé sur des chiffres inexacts s'agissant du volume des eaux souterraines de Ty Platt ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les périmètres de protection sont insuffisants pour assurer la protection de la ressource en eau, le bassin d'alimentation du captage s'étendant bien au-delà du seul bassin versant topographique ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce que son article 4.2.1. 1 prévoit que les zones boisées devront être classées en espaces boisés à conserver au document d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 29 juillet et le 25 septembre 2015, la commune de Plounévez-Lochrist a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de M. B...présentées en l'absence de son conseil.
1. Considérant que par arrêté du 28 décembre 2011, le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique au bénéfice de la commune de Plounévez-Lochrist, d'une part, le prélèvement des eaux de captage de Ty Platt et son utilisation pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, et, d'autre part, l'établissement des périmètres de protection dudit captage situé sur la commune de Plounévez-Lochrist, ainsi que l'institution des servitudes afférentes ; que M. B...relève appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 27 avril 2012 du préfet du Finistère rejetant son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant, d'une part, que, pour écarter le motif tiré de l'absence d'avis personnel suffisamment motivé du commissaire enquêteur, les premiers juges ont estimé qu'en constatant l'absence de contestation de l'utilité publique du projet, en examinant la situation et la position des propriétaires concernés par les périmètres de protection, en relevant le caractère d'intérêt général du projet et la nécessité des périmètres de protection et en présentant les conséquences financières du projet, le commissaire enquêteur avait émis un avis personnel suffisamment motivé sur le projet ; qu'ils n'ont ainsi ni omis de statuer sur ce moyen ni insuffisamment motivé leur jugement sur ce point ; que, d'autre part, en estimant que le procès-verbal de constat du 19 février 2014 n'établissait pas que le préfet s'était fondé sur des données erronées concernant les volumes d'eau du bassin d'alimentation compte tenu de la mention, dans ledit procès-verbal, d'une mesure unique réalisée en aval de l'exutoire de l'aire d'alimentation du captage à une seule période de l'année et de la constatation de la présence d'eau dans un ruisseau et sur des terrains ne participant pas à l'alimentation du captage, les premiers juges ont également suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique : " (...) II. Le préfet adresse le dossier de la demande au ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsque la demande d'autorisation porte sur l'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel ne respectant pas une des limites de qualité, portant sur certains des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de l'hydrogéologue, dressé en juin 2010, mentionne que " d'une manière générale, la qualité de l'eau distribuée présente une bonne qualité bactériologique et est qualifiée de conforme aux limites de qualité pour les paramètres recherchés, à l'exception ponctuelle (cf. analyse du 24 juillet 2008) des pesticides pour lesquels des traces supérieures aux limites réglementaires ont été mises en évidence ", que l'eau brute du captage est moyennement minéralisée et agressive, qu'elle ne contient pas de substance toxique, que, s'il existe une rémanence de la déséthylatrazine, la teneur est inférieure à la norme des eaux distribuées et que la teneur en nitrate est désormais conforme à la teneur limite pour les eaux brutes d'origine souterraine et diminue régulièrement ; que, s'agissant de l'anomalie ponctuelle relevée en 2008, la délégation territoriale de l'agence régionale de santé a procédé immédiatement à des analyses de vérification n'ayant pas permis de confirmer l'origine de l'évènement, l'eau analysée à cette occasion étant de nouveau de bonne qualité ; que, par suite, à la date de l'arrêté contesté, les données dont disposaient le préfet montraient que les eaux prélevées dans le milieu naturel respectaient les limites de qualité portant sur les paramètres microbiologiques et physico-chimiques définis par l'arrêté du 11 janvier 2007 du ministre chargé de la santé ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tenant à ce défaut de saisine n'est donc pas fondé et doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique : " La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7, est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations. Le dossier de la demande comprend : / 5° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour l'étude du dossier, portant sur les disponibilités en eau, sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que, dans le cadre de l'établissement des périmètres de protection des captages d'eau potable conformément au protocole départemental du 3 juin 1993, le préfet du Finistère a disposé d'un premier avis de l'hydrogéologue désigné en novembre 1997 ; qu'en juin 2009, à la demande de la commune de Plounévez-Lochrist, le préfet a désigné un expert afin de disposer d'un nouvel avis sur le projet ; que l'hydrogéologue ainsi désigné a rédigé un nouvel avis en juin 2010, qui complète le premier avis émis en novembre 1997, actualise les données relatives aux risques de pollution et propose les périmètres de protection ; que, par suite, le préfet, qui n'était pas tenu d'engager une nouvelle procédure, a disposé d'un avis global avant l'édiction de l'arrêté contesté, la procédure relative au captage d'eau ayant débuté le 18 novembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en ce que l'avis émis en 2010 actualisant celui de 1997 ne pouvait tenir lieu de l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique n'est pas fondé et doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'avis de l'hydrogéologue de juin 2010 que celui-ci a proposé les périmètres de protection prévus par les dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique en exposant les raisons de leur délimitation et en indiquant deux options différentes possibles pour le périmètre rapproché ; que, si l'hydrogéologue a suggéré de procéder à des observations piézométriques sur l'ensemble de l'aire d'alimentation pour suivre l'évolution de la qualité des eaux et éventuellement localiser des actions complémentaires, le préfet n'était pas tenu de suivre ces suggestions ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'avis de l'hydrogéologue manque en fait et doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement en ce que l'avis du commissaire enquêteur sur le projet en litige ne serait ni personnel ni suffisamment motivé doit être écarté par les même motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis de l'hydrogéologue, que le captage de Ty Platt est implanté au droit d'une zone sourceuse, qu'il intercepte en partie l'écoulement d'une nappe d'eau souterraine dont l'aire d'alimentation a été évaluée à environ 70 à 80 hectares, que les limites de cette aire ont été déterminées à partir d'un bilan hydrique et de levées piézométriques ; que les précipitations locales sur le secteur concerné par le captage " sont en moyenne de l'ordre de 950 mm par an ce qui (...) détermine des pluies efficaces de l'ordre de 400 mm par an soit 400m3/ha/an ", que ces pluies se répartissent en ruissellement et en infiltration, qu'il convient de prendre en compte, pour les eaux souterraines, la part d'infiltration qui, pour le captage de Ty Platt, représente un volume moyen annuel de 220 000 m3 ; qu'en produisant un procès-verbal de constat, réalisé par huissier le 19 février 2014, qui fait état d'une unique mesure de volume d'eau, réalisée à une seule période de l'année, en aval de l'exutoire de l'aire d'alimentation du captage d'eau et qui constate la présence d'eau dans un ruisseau et sur des terrains ne participant pas à l'alimentation du captage, le requérant n'établit pas que les données relatives aux volumes d'eau du bassin d'alimentation sur lesquelles s'est fondé le préfet du Finistère pour prendre l'arrêté contesté sont erronées ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'irrégularité de la procédure manquent en fait et doivent être écartés ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délimitation des périmètres de protection du captage résulte d'études hydrogéologiques et géologiques sur la nature du sol ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, les limites de l'aire d'alimentation du captage ont été déterminées à partir d'un bilan hydrique et de levées piézométriques ; qu'il ressort notamment de l'avis du 27 novembre 1997 et de l'étude Geoarmor qu'une zone plus particulièrement vulnérable aux pollutions par les nitrates a été mise en évidence sur un petit vallon orienté nord-ouest sud-est débouchant sur le captage et qui pourrait constituer un axe d'écoulement souterrain préférentiel ; que cette étude se fonde sur une cartographie qui fait apparaitre le bassin versant topographique ainsi que le bassin d'alimentation du captage qui établit que ces deux bassins se situent majoritairement sur des terrains situés au sud du captage de Ty Platt ; que les périmètres de protection délimités par l'arrêté contesté répondent aux recommandations de l'hydrogéologue eu égard à la nature des sols et aux conditions de circulation des eaux souterraines ; que, dès lors, la délimitation des deux zones A et B au sein du périmètre de protection rapprochée et auxquelles sont applicables des prescriptions distinctes n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen doit être écarté ;
12. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L.215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés (...) Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate (...) L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application. (...) Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. / Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain (...) Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'elles habiliteraient le préfet à prévoir que le document d'urbanisme de la commune de Plounévez-Lochrist devrait être modifié en vue du classement de plusieurs terrains en espace boisé à conserver ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'article 4.2.1.1 de l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il prévoit que " les zones boisées devront être classées en espaces boisés à conserver au document d'urbanisme au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, dans certains sites d'intérêt écologique majeur, un retour à la lande ou au milieu d'origine peut être préconisé. Dans ce cas particulier, les parcelles concernées ne figureront pas en espace boisé classé au document d'urbanisme ou pourront faire l'objet d'un déclassement à l'occasion de la révision du PLU. " ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que l'arrêté contesté est illégal en tant que son article 4.2.1.1 prévoit que " les zones boisées devront être classées en espaces boisés à conserver au document d'urbanisme au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, dans certains sites d'intérêt écologique majeur, un retour à la lande ou au milieu d'origine peut être préconisé. Dans ce cas particulier, les parcelles concernées ne figureront pas en espace boisé classé au document d'urbanisme ou pourront faire l'objet d'un déclassement à l'occasion de la révision du PLU. " ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme sollicitée par M. B...;
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique au bénéfice de la commune de Plounévez-Lochrist le prélèvement des eaux du captage de Ty Platt, son utilisation pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ainsi que l'établissement des périmètres de protection du captage et l'institution des servitudes afférentes est annulé en tant que son article 4.2.1.1. prévoit que " les zones boisées devront être classées en espaces boisés à conserver au document d'urbanisme au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, dans certains sites d'intérêt écologique majeur, un retour à la lande ou au milieu d'origine peut être préconisé. Dans ce cas particulier, les parcelles concernées ne figureront pas en espace boisé classé au document d'urbanisme ou pourront faire l'objet d'un déclassement à l'occasion de la révision du PLU. ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
Ch. GOY
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03038