Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2015 et le 5 janvier 2016, la commune de Vitré et la commune de Bréal-sous-Vitré, représentées par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 5 avril 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 413-13 du code de l'urbanisme dès lors que les prescriptions émises par l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne prévoient la réalisation d'un regard de surveillance sur le drain avec vanne d'isolement, que le pylône n° 547 est situé au dessus de l'un des drains en pierre sèche édifiés par la commune de Vitré pour permettre le captage d'eau potable et que, la prescription impliquant que des travaux soient réalisés sur ce drain, la société RTE devait obtenir l'accord exprès de la commune de Vitré pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;
- le permis de construire délivré et la prescription émise par l'ARS de Bretagne sont illégaux dès lors que la prescription en cause dépend de l'accord d'un tiers, à savoir la commune de Vitré et ne créée aucune obligation à la charge de la société RTE ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme dès lors que l'implantation du pylône 547 risque de détériorer le drain en pierre et de dégrader la qualité sanitaire des eaux captées, que l'ARS, après avoir consulté un hydrogéologue agréé, a émis le 20 mars 2012 un avis défavorable au positionnement de ce pylône en raison du risque pour la ressource en eau, que la société RTE n'établit pas qu'un autre positionnement serait impossible, que la circonstance que le risque ne se serait pas réalisé est sans incidence, et que la prescription tenant à la réalisation d'un regard et d'une vanne d'isolement sur le drain augmente les risques, notamment d'effondrement du drain, ce que reconnait la société RTE dans son courrier du 30 juillet 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2015 et le 7 janvier 2016, la société RTE, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Vitré et de la commune de Bréal-sous-Vitré une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les communes requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les communes requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2016 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant MeB..., représentant les communes de Vitré et de Bréal-sous-Vitré et de MeC..., représentant la société RTE.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Vitré et la commune de Bréal-sous-Vitré a été enregistrée le 1 février 2016.
1. Considérant que, par arrêté du 5 avril 2012, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) un permis de construire une ligne très haute tension à deux circuits 400 000 volts, doubles ternes, triple faisceaux entre les sites d'Oudon et de Taupe avec l'implantation de pylônes sur le territoire des communes de La Chapelle-Erbrée, d'Erbrée, de Bréal-sous-Vitré, de Mondevert et du Pertre ; que, par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la commune de Vitré et de la commune de Bréal-sous-Vitré tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que ces deux communes relèvent appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public." ; qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d'un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'ouvrage qu'il se propose d'édifier ;
3. Considérant que, lorsqu'elle a été déposée par la société RTE en août 2011, la demande de permis de construire ne portait pas sur l'édification des pylônes sur le domaine public ; que, tenant compte de l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne du 28 mars 2012, le préfet d'Ille-et-Vilaine a imposé au pétitionnaire, dans l'article 2 de la décision contestée, de se conformer notamment aux prescriptions de l'ARS qui prévoient, entre autres, la réalisation d'un regard de surveillance sur le drain en aval du pylône n° 547 avec vanne d'isolement ; que ce drain, qui appartient à la commune de Vitré et qui permet d'assurer le captage d'eau potable destinée à la consommation humaine, constitue un aménagement indispensable à l'exécution des missions du service public d'alimentation en eau potable de la commune de Vitré et doit, en conséquence, être regardé comme faisant partie du domaine public de cette commune ; que, toutefois, alors même que la société pétitionnaire ne peut réaliser les travaux susmentionnés prescrits par l'arrêté contesté sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de la commune de Vitré, propriétaire de cet ouvrage, elle n'était pas tenue de joindre au dossier de demande de permis de construire une pièce permettant de satisfaire à une prescription imposée par l'autorité administrative dans sa décision ; que par suite la légalité du permis de construire contesté n'était pas subordonnée à la production, à l'appui du dossier de demande, d'une autorisation d'occupation du domaine public ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-5 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 mars 2012, l'hydrogéologue agréé a rendu un avis favorable au nouveau tracé de la ligne très haute tension situé à l'intérieur du périmètre de protection de la prise d'eau des drains de la forêt du Pertre et des Landes de Bréal sous réserve de la mise en oeuvre de précautions particulières durant le chantier afin d'assurer la protection de la ressource en eau distribuée ; que le 28 mars 2012, l'Agence Régionale de la Santé (ARS) de Bretagne, estimant que le positionnement du pylône 547 représentait un risque pour la ressource en eau, a donné un avis favorable au projet en cause sous réserve de la réalisation de six catégories de mesures compensatoires afin de protéger efficacement la ressource en eau, et notamment la réalisation d'un regard de surveillance sur le drain en aval du pylône avec vanne d'isolement, une technique spécifique pour la construction des pieux supports du pylône, et le suivi de la qualité de l'eau du drain pendant l'injection du coulis de ciment par l'hydrogéologue agréé ; que l'article 2 de l'arrêté contesté impose à la société pétitionnaire de se conformer aux prescriptions émises par l'ARS de Bretagne ; qu'en outre, les contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine réalisés par l'ARS du 3 avril au 29 avril 2013 suite à la réalisation des travaux d'implantation du pylône 547 ont constaté la conformité de la qualité des eaux aux limites de qualité réglementaires en vigueur ; qu'ainsi, la décision contestée, qui impose des prescriptions spéciales afin de tenir compte d'une éventuelle atteinte à la salubrité publique, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les communes de Vitré et de Bréal-sous-Vitré ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par les communes de Vitré et de Bréal-sous-Vitré ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces communes le versement d'une somme de 700 euros chacune à la société RTE au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Vitré et de la commune de Bréal-sous-Vitré est rejetée.
Article 2 : La commune de Vitré et la commune de Bréal-sous-Vitré verseront chacune à la société RTE une somme de 700 (sept cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vitré, à la commune de Bréal-sous-Vitré, à la société Réseau Transport d'Electricité et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
Ch. GOY
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00207