Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, M. et MmeB..., représentés par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Morbihan portant rejet de leur demande d'admission au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont improprement qualifié leur situation en estimant que la décision de leur refuser le séjour ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- tous leurs enfants sont installés en France, certains étant de nationalité française, et disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins ;
- ils sont tous deux suivis pour longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens d'annulation soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.
1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants marocains, relèvent appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes à rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan refusant de donner suite à leur demande d'admission au séjour présentée le 28 novembre 2012 ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...sont tous deux entrés pour la dernière fois en France le 24 octobre 2012, alors qu'ils disposaient d'un visa Schengen de type C ; qu'ils ont formé le 22 novembre suivant une demande d'admission au séjour notifiée le lendemain à l'autorité compétente ; que cette demande doit être regardée comme ayant été présentée non pas sur le fondement de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'indique à tort le courrier adressé au préfet du Morbihan, mais sur le fondement de l'article L. 314-11 de ce même code relatif à la délivrance de plein droit d'une carte de résident, le courrier du 22 novembre 2012 citant expressément les dispositions du 2° de ce dernier article ; que le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande que les intéressés peuvent contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; qu'ils ressort de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de résident à un ascendant à charge d'un ressortissant français est conditionnée par la possession d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que M. et Mme B...sont entrés sur le territoire national munis d'un visa Schengen de type C, soit un visa de court séjour les autorisant uniquement à séjourner en France pour une durée maximum de trois mois ; que, par suite, faute d'être entrés en France en possession d'un visa long séjour, et sans qu'ils puissent utilement se prévaloir d'une jurisprudence concernant une ressortissante tunisienne qui ne peut être transposée à leur situation compte tenu des stipulations de l'accord franco-tunisien qui dispensait celle-ci de la condition de détention d'un visa de ce type, ils ne pouvaient pas se voir délivrer l'autorisation de séjour sollicitée ;
4. Considérant, par ailleurs, que M. et Mme B...soutiennent que c'est à tort que, pour rejeter leur demande d'annulation de la décision refusant de faire droit à leur demande d'admission au séjour, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, respectivement âgés de 65 et 60 ans à la date de la décision litigieuse, ont nécessairement vécu de très nombreuses années et sans difficultés particulières au Maroc en dehors de la présence de leurs enfants désormais installés en France, dont le plus jeune était âgé de 36 ans à la date de la décision litigieuse ; que, de plus, M. et Mme B...n'établissent ni être financièrement dépendants de leurs enfants ni, par les documents qu'ils ont produits, souffrir de pathologies requérant une assistance qui ne pourrait leur être fournie que par un de leurs proches ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision refusant de faire droit à leur demande de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au respect de leur droit à une vie privée et familiale normale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à Mme E...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2016.
Le rapporteur,
A. MONY Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00238