Résumé de la décision
La commune de Locquirec a formé un appel contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 10 avril 2015, qui a annulé un certificat d'urbanisme positif délivré le 24 août 2013. Ce certificat avait été accordé aux consorts A... pour le détachement d'une parcelle cadastrée comme terrain à bâtir. Le tribunal a confirmé que cette parcelle ne se rattachait pas à un espace urbanisé selon les critères du code de l'urbanisme, et la cour d'appel a rejeté la requête de la commune, concluant que les conditions d'urbanisation n'étaient pas respectées.
Arguments pertinents
1. Article L. 146-4 du Code de l'Urbanisme : La cour a mentionné que "l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants". Cela souligne que toute construction ne peut être autorisée que si elle est en adéquation avec un espace urbanisé.
2. Analyse de la situation de la parcelle : La cour a constaté que la parcelle en question, le terrain des consorts A..., était isolée, ne bénéficiant que de quelques constructions à proximité. La cour a noté que "le terrain considéré, séparé des zones agglomérées de la commune de Locquirec par des zones d'habitats diffus, ne peut être regardé... comme partie intégrante d'un espace déjà urbanisé".
3. Conclusion : Ayant déterminé que le certificat d'urbanisme ne respectait pas les conditions établies par le Code, la cour a décidé que la commune de Locquirec n'était pas fondée à soutenir que le jugement précédant était erroné.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie principalement sur l'interprétation de l'article L. 146-4 du Code de l'Urbanisme, qui stipule que "l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales doit se faire soit en continuité avec les agglomérations...". Ce texte implique que l'urbanisation doit relever d'une logique de continuité avec des zones déjà construites, excluant la possibilité d'autoriser des constructions dans des zones d'urbanisation diffuse ou isolées.
La décision précise que, selon cette interprétation, la parcelle en question "se rattache à un ensemble de terrains ne supportant que quatre constructions", ce qui ne permet pas de la considérer comme intégrée à un espace urbanisé à proprement parler. Cette analyse illustre les exigences strictes établies par le législateur pour préserver l'intégrité des ensembles urbains existants, particulièrement dans des zones sensibles comme celles littorales.
En ce qui concerne les frais de justice, l'article L. 761-1 du Code de justice administrative précise que "les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être mis à la charge de l'Etat", ce qui a été pris en compte pour rejeter la demande de la commune de Locquirec concernant la mise en charge de somme pour frais.
Ainsi, la cour a non seulement confirmé le jugement du tribunal administratif, mais a également souligné l'importance des normes d'urbanisme en matière de développement territorial dans les zones littorales, illustrant une approche rigoureuse de la planification urbaine.