1°) d'annuler le jugement no 1803141 du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 7 mars 2018 du maire de la commune de Saint-Malo ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet architectural joint à la demande de permis de construire était incomplet ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC 10 du règlement du PLU ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC 12 du règlement du PLU ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC 13 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2019 et 6 janvier 2020, la commune de Saint-Malo, représentée par la SELARL cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me Vimont-Gabory, représentant les requérants, et de Me Chatel représentant la commune de Saint-Malo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2018, le maire de la commune de Saint-Malo a délivré à la SA HLM La Rance un permis de construire n° PC 35288 17 A0269 pour la réalisation d'un immeuble collectif de onze logements sociaux, sur un terrain situé 26 rue des 6 frères Ruellan, parcelles cadastrées section AD, n° 9, 10, 11 et 58. M. C... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 2 mai 2018 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 29 mai 2019, le tribunal a rejeté leur demande. M. C... et Mme D... font appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) ". Aux termes de son article R. 431-9 : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...) ". Aux termes de son article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (...) ".
3. La régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation du projet mentionne que " les constructions anciennement présentes le long de la rue des Six Frères Ruellan sur les parcelles 9 et 10 et qui étaient spécifiées comme " patrimoine bâti à conserver " dans le règlement du plan local d'urbanisme ont déjà été démolies par la Ville ". Si le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la liste exhaustive des bâtiments identifiés par le plan local d'urbanisme (PLU) comme faisant partie du " patrimoine bâti urbain remarquable ", il comprend plusieurs photographies qui font apparaître la majorité de ces bâtiments. Ainsi, alors même que le dossier de demande ne mentionne ni la protection opérée par le PLU ni la totalité de ces bâtiments, il n'est pas établi que l'appréciation du service instructeur aurait été faussée sur la présence de ces bâtiments et leur qualification.
5. D'autre part, si ni la notice de présentation, ni les documents photographiques joints au dossier de demande ne mentionnent l'existence de la maison d'habitation des requérants, pourtant implantée en limite de parcelle voisine du projet, le plan de masse et les documents relatifs à l'axonométrie la font figurer. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU : " (...) 2. Configuration / a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : / la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère la construction ; / la nature des voies sur lesquels les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic...) ; / le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés...) ; / les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manoeuvre sur la voie de desserte ; / le stationnement existant sur la voie de desserte ; le règlement de la voirie de la ville de Saint-Malo. / b) (...) L'accès doit répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés ou dont l'édification est demandée. / c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l'incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères, etc. Le permis de construire peut être refusé ou soumis à des conditions spéciales, conformément aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, rappelé dans les dispositions générales du présent règlement (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne comporte que 10 places de stationnement en sous-terrain, en remplacement de 6 places de stationnement en aérien existantes. Il n'est pas établi que ces 4 places de stationnement supplémentaires perturberaient la circulation de la rue, alors même que cette dernière est en sens unique, ce qui peut d'ailleurs contribuer à une meilleure sécurité, présente une voie cyclable en contre-sens de la circulation automobile, avec des stationnements de part et d'autre, desservant une école et des commerces, avec le passage de bus. De plus, avant d'arriver à la rampe d'accès, une plate-forme suffisamment large et d'une longueur de 5 mètres permet à 2 véhicules de se croiser et la commune de Saint-Malo fait valoir sans être ensuite contredite que la largeur de l'accès à la rampe est de 2,92 mètres. Comme l'indique la commune, la circonstance que deux véhicules ne puissent se croiser une fois engagés dans la rampe d'accès aux parkings sous-terrain, de 2,50 mètres de large, est sans incidence sur le respect des dispositions de l'article UC 3 dès lors que cette rampe doit être regardée comme une voie interne du projet. En outre, la voie cycliste en contresens est matérialisée au sol, à l'intersection de la rue des 6 frères Ruellan et de la rue Legavre, et les automobilistes sortant du projet litigieux bénéficient, comme il vient d'être dit, d'une plate-forme leur permettant de marquer l'arrêt avant de s'engager. Une partie du stationnement sera également transformée en trottoir, afin de permettre une meilleure visibilité. Enfin, la plate-forme précitée est suffisante pour permettre aux automobilistes sortant du projet en litige de ne pas avoir à faire une manoeuvre sur la rue Pierre Legavre pour s'engager dans la rue des 6 frères Ruellan. Il n'est pas davantage établi qu'il ne sera pas possible de s'engager sur la voie à sens unique sans devoir effectuer une manoeuvre sur cette voie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article UC 10 du règlement du PLU : " La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment (y compris le brisis éventuel) et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (...). ". Il n'est pas établi, par la seule mention imprécise sur un plan de masse d'un géomètre-expert, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué mais pouvant révéler des faits antérieurs, de " 11,30 mètres environ " s'agissant de la distance entre les deux alignements au droit du terrain d'assiette du projet, que la hauteur de la construction en cause, de 11,81 mètres, méconnaitrait les dispositions précitées de l'article UC10 du règlement du PLU.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté en litige et reprenant notamment l'ancien article L.421-3 auquel se réfère le règlement du PLU : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat (...). " Aux termes des dispositions de son article L. 151-35 : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. / Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement (...) ". Aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " I. Dispositions générales / 1) Conditions générales de réalisation / (...) Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. (...) / II. Normes / A) Constructions nouvelles (...) / 2) immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l'Etat) (...) / - une place de stationnement par logement (...) créé : - une place supplémentaire par tranche complète de 150 mètres carrés de SHON créée. (...) Au minimum, un emplacement par logement (...) doit être couvert. (...) / 4. Logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l'Etat) / Par la seule application des articles L. 421-3 alinéa 9, L. 421-3 alinéa 10, R. 111-4 alinéa 6 et R. 111-4 alinéa 7 du code de l'urbanisme : a) Nonobstant toute disposition du PLU, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat. b) L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette dans la limite d'un plafond de 50 % de la SHON existant avant le commencement des travaux. La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous réserve que le plan masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde. (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige comporte la réalisation de 10 places de stationnement pour un immeuble de 11 logements sociaux, dont il est constant qu'ils sont financés avec un prêt aidé de l'Etat. En se bornant à rappeler les dispositions des articles L. 421-3 alinéa 9, L. 421-3 alinéa 10, R. 111-4 alinéa 6 et R. 111-4 alinéa 7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la date de l'approbation du document d'urbanisme, le règlement du PLU n'a pas entendu imposer une place de stationnement par logement social financé avec un prêt aidé de l'Etat mais a entendu uniquement ne pas imposer un nombre de place minimal pour de tels logements. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 12 ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 1) Espaces libres de chaque unité foncière / Pour les constructions nouvelles, les espaces libres doivent faire l'objet d'un aménagement paysager végétalisé et représenter 30% au minimum de la surface de la parcelle. Les espaces libres pourront se situer au niveau du sol naturel et (ou) au niveau du plancher de 1er étage. / Lorsque le mode principal défini par la surface hors oeuvre nette est l'habitation, les surfaces végétalisées doivent couvrir au moins 20 % de la superficie de l'unité foncière, avec une épaisseur minimale de 70 centimètres de terre végétale / 2) Espaces paysagers communs des opérations d'aménagement d'ensemble et aires de jeux / a) Traitement des espaces paysagers / Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement), d'au moins 10 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 1 000 m² situé en zone UC, les espaces paysagers communs doivent couvrir au moins 10 % du terrain d'assiette de l'opération. / Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l'ensemble, et : / - soit être groupés d'un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants : / - soit composer une trame verte : / - qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres, / - ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l'opération pour se raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ; / - soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l'un de l'autre. / Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager commun. / b) Aires de jeux / Des aires de jeux perméables doivent être aménagées à raison de 5 m² par logement, en dehors ou à l'intérieur des espaces paysagers communs (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire que le projet litigieux doit être regardé comme faisant partie d'une opération groupée au sens des dispositions précitées, avec les trois précédentes autorisations délivrées, sur des terrains voisins, pour la construction de logements sociaux, au même pétitionnaire, alors même que ces bâtiments sont indépendants les uns des autres et que les permis de construire n'ont pas été délivrés simultanément. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire était suffisant dès lors que le plan de masse, à l'échelle 1/300e, fait figurer les espaces verts, leurs surfaces pouvant être calculées, alors même qu'il ne précise pas à quels endroits la terre végétale aura une épaisseur de 70 cm, la notice de présentation indiquant, quant à elle, la superficie des espaces libres de toute construction, la superficie des espaces verts et la superficie des aires de jeux. La circonstance que l'aire de jeux de 279 m2 a été représentée sur le plan de masse général comme plantée de 7 arbres alors qu'elle serait en fait dallée, relève de la non-exécution d'un permis de construire précédemment délivré et ne peut avoir d'incidence sur la légalité du présent permis, la fraude n'étant pas établie. En outre, l'arrêté litigieux contient la prescription suivante, dans son article 9 : " Les aménagements extérieurs (espaces verts et clôtures) seront réalisés conformément au plan de masse annexé au projet. ", en rappelant l'obligation incombant au pétitionnaire quant à la réalisation de cette première aire de jeux. Enfin, les espaces verts de l'opération groupée constituent un maillage incluant une liaison piétonne douce traversant l'opération pour se raccorder sur les voies existantes ouvertes à la circulation publique et n'avaient donc pas à être d'un seul tenant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 13 ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Malo la somme demandée par les requérants sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Saint-Malo au titre des dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Malo présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme F... D..., à la commune de Saint-Malo et à la SA HLM La Rance.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 juin 2020.
Le rapporteur,
P. Picquet
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03134