2°) d'annuler les refus de visas opposés ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer des visas de long séjour dans les dix jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par visa passé ce délai ou, subsidiairement, avant-dire droit, d'ordonner une mesure d'instruction tendant à vérifier la filiation maternelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés en première instance et la même somme au titre des frais exposés en appel.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les premiers juges ont retenu d'office une différence de prénoms de ses filles dans le formulaire de demande d'asile ;
- le mémoire en réplique du 22 août 2018 n'a été ni visé ni analysé dans le jugement attaqué ;
- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de la nullité des refus de visa pour défaut d'instruction ;
- les documents établis par l'OFPRA faisaient foi, l'administration n'ayant pas mis en oeuvre la procédure d'inscription de faux prévue à l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les actes d'état-civil produits sont parfaitement valables ;
- la possession d'état est établie ;
- c'est l'enlèvement de l'époux et les persécutions subies qui sont les motifs de l'obtention du statut de réfugié et il n'existe aucun texte permettant d'exiger la déchéance des droits parentaux ;
- le droit à l'unité de famille, au rapprochement familial, et les articles L. 314-11-8 et L. 752-1 du CESEDA ont été méconnus ;
- le droit à la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur des enfants ont été méconnus ;
- les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 18 décembre 2018, Mme C...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019 sous le n°19NT01356, Mme C...A..., représentée par MeE..., demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions de refus de visa opposées, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer des autorisations provisoires d'entrée en France pouvant prendre la forme de visas de court séjour valables jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision au vu des motifs retenus par le juge des référés, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de la présente instance, à verser soit à l'avocat désigné en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle, soit à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence de la séparation sur sa situation familiale et de la précarité de la situation des deux enfants ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des refus de visa :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ; le jugement est entaché d'un défaut de visa d'un mémoire et de réponse à des conclusions et au moyen tiré du défaut d'instruction des demandes de visa ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit au regard de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions sont entachées d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et méconnaissent l'article 47 du code civil ;
- la filiation est acquise au regard des éléments de possession d'état ;
- des erreurs de fait, de droit et d'appréciation ont été commises sur l'exigence d'une déchéance des droits parentaux ou d'un acte de décès du père ;
- les refus de visa méconnaissent le principe d'unité des familles, le droit à la réunification familiale ainsi que les articles L. 314-11-8 et L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Un mémoire, enregistré le 27 mai 2019, a été présenté pour Mme C...A...et n'a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les observations de MeE..., pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...A..., ressortissante somalienne née le 22 mai 1986, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 avril 2016. Par décision du 26 avril 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 janvier 2018 du consul de France à Djibouti rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour ses filles alléguées, Asma Abdirahman Hassan et Soumeya Abdirahman Hassan, ressortissantes somaliennes, respectivement nées le 30 novembre 2008 et le 8 décembre 2009, au titre de la réunification familiale. Par un jugement du 5 octobre 2018, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sous le n° 19NT00231, Mme C...A...fait appel de ce jugement. Mme C...A...a présenté par ailleurs, sous le n° 19NT01356, une demande de suspension de l'exécution des mêmes refus de visas.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus n°s 19NT00231 et 19NT01356 sont dirigées contre les mêmes décisions de refus de visa et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le mémoire en réplique produit devant le tribunal, enregistré le 22 août 2018, a été visé et analysé par les premiers juges dans le jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, c'est sans méconnaître le principe du contradictoire que les premiers juges, qui devaient se prononcer, pour répondre aux moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation, au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties et communiquées à la partie adverse, ont relevé, alors même que cet élément n'était pas soulevé en défense, qu'il ressortait du formulaire de demande d'asile que ses filles étaient Asma et Arafa et non Asma et Soumeya.
5. En troisième et dernier lieu, Mme C...A...s'est bornée, en première instance, à soutenir que les demandes de visas sont instruites par les consulats de France compétents et qu'il résulte expressément des motifs énoncés par les autorités consulaires qu'aucune instruction n'a eu lieu, puisqu'elles indiquent n'être " pas en mesure, de quelque manière que ce soit, de procéder à l'instruction de ces demandes de visa... ". Dès lors, les premiers juges ont regardé ce moyen comme ne concernant que la légalité de la décision consulaire et l'ont écarté comme inopérant. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges n'ont pas omis de répondre à ce moyen.
Sur le bien fondé du jugement :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre.". Aux termes du II de l'article L. 752-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 : " (...) / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les documents établis par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font foi, quelle qu'ait été la date de leur délivrance, tant que n'a pas été mise en oeuvre par l'administration la procédure d'inscription de faux prévue aux articles 303 à 316 du code de procédure civile et en cours d'instance à l'article R. 633-1 du code de justice administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, l'OFPRA a établi un certificat de naissance pour Mme D...C...A...et un certificat de mariage. Est également produite la première page du livret de famille établi par l'OFPRA, qui ne fait pas mention des deux enfants demandeurs des visas litigieux. Si la requérante se prévaut des mentions de la fiche familiale de référence de l'OFPRA, celle-ci n'est qu'une attestation sur l'honneur de l'intéressée et ne saurait être regardée comme établissant, de la part de l'OFPRA, l'authenticité des actes de naissance de ses deux enfants mineures, lesquels émanent de la république fédérale de Somalie. Ainsi, aucune inscription de faux n'avait en l'espèce à être mise en oeuvre par l'administration pour écarter les documents d'état civil relatifs aux enfants.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
10. Mme C...A...a produit des certificats somaliens de naissance de ses filles établis en 2015, ainsi que leur traduction en français. Ces documents mentionnent que Soumeya, de nationalité somalienne, est née le 8 décembre 2009 à Buloburte (Somalie), alors que, sur la demande de visa présentée en 2013, Soumeya était déclarée comme née le 8 décembre 2008, à Djibouti, et de nationalité djiboutienne. La requérante soutient que cette différence, s'agissant de l'année de naissance de sa fille, est due à une erreur de traduction et de conversion du calendrier utilisé dans la région rurale dont elle est originaire en calendrier grégorien et ajoute que la demande de visa présentée en décembre 2013 la concernait, ainsi que sa fille Soumeya, alors même que les nationalités djiboutiennes indiquées étaient fausses. Il ressort toutefois des pièces du dossier que de nombreux rectificatifs de la fiche familiale de référence ont été adressés à l'OFPRA par l'intéressée. Ainsi, elle avait, notamment, déclaré initialement que le nom de famille des enfants était Ibrahim Samatar, puis a demandé de modifier ce nom en Hassan Ibrahim puis en Abdirahman Hassan. La requérante explique ces rectificatifs par la mention d'un prénom d'usage d'un des enfants au lieu du prénom officiel, l'abandon du 4ème patronyme du père des enfants et la difficulté de transcription du somali en alphabet latin, notamment pour le lieu de naissance des enfants, le village de Xaagar faisant partie de Buloburte. Cependant, ces explications ne suffisent pas à justifier l'ensemble de ces incohérences graves. Dans ces conditions, le lien de filiation de Mme C...A...avec les enfants Asma Abdirahman Hassan et Soumeya Abdirahman Hassan ne peut être regardé comme établi par les actes produits.
11. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'existence d'une possession d'état, que Mme C...A...reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles. Les justificatifs produits en appel de cartes téléphoniques et d'une attestation de 2019 indiquant que Mme B...garde les enfants de Mme C...A..." depuis un bon moment " et que Soumeya réclame sans cesse sa mère, ne suffisent pas à établir l'existence d'une possession d'état à la date de la décision de refus de visa attaquée.
12. En quatrième lieu, le lien de filiation allégué entre Mme C...A...et les enfants Asma Abdirahman Hassan et Soumeya Abdirahman Hassan n'étant pas établi, les moyens tirés de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés, ainsi que le moyen tiré du droit à l'unité de famille, au rapprochement familial, et, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-11-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières dispositions régissant la délivrance, non pas de visas de long séjour, mais de cartes de résident.
13. En cinquième lieu, il ressort de la décision attaquée de la commission que cette dernière s'est également fondée sur le motif tiré de ce qu' " au surplus, aucun document d'état civil ou jugement n'a été produit concernant la disparition, le décès ou la déchéance de l'autorité parentale du père des demanderesses ". Toutefois, si la requérante conteste ce motif, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de ce que l'identité des demanderesses et leur lien familial allégué avec Mme C...A...n'étaient pas établis. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
14. En sixième et dernier lieu, Mme C...A...se prévaut de la méconnaissance des stipulations des articles 6-1, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent, respectivement, le droit à un procès équitable, au respect de la vie privée et familiale et à un recours effectif, au motif qu'elle serait empêchée d'entreprendre les démarches lui permettant de faire établir le lien de filiation dont elle entend établir la réalité au moyen d'une expertise génétique. La prescription d'une telle expertise n'est, toutefois, pas au nombre des mesures que le juge administratif a compétence pour ordonner. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension des refus de visa en litige :
16. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n°19NT00231, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées dans la requête n°19NT01356.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle s'agissant de la requête n° 19NT01356 :
17. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
18. Aucune décision définitive n'ayant été prise par le bureau d'aide juridictionnelle à la date du présent arrêt, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme C...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle concernant la requête n° 19NT01356.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C...A...est admise à l'aide juridictionnelle provisoire sur la requête n° 19NT01356.
Article 2 : La requête n° 19NT00231 de Mme C...A...est rejetée.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°19NT01356 de Mme C...A....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 juillet 2019.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° s 19NT00231, 19NT01356