Par une requête enregistrée le 1er août 2015, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2015, Mme C..., représentée par Me Rosset, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 9 août 2012 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un réexamen de sa demande et de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du ministre, qui ne prend pas en considération les éléments apportés pour expliquer sa situation personnelle, est insuffisamment motivée ;
- le jugement attaqué, qui indique à tort que le véhicule au volant duquel elle a été contrôlée le 4 juin 2009 n'était pas assuré, est entaché d'erreur de fait ;
- le ministre a méconnu les principes de proportionnalité et de bonne conduite posés par la circulaire du 21 juin 2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur un seul incident isolé dans son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Un mémoire présenté pour Mme C...a été enregistré le 1er septembre 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante de Tunisie, relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 9 aout 2012 comporte l'énoncé des considérations de droit et des éléments de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle mentionne notamment que la situation personnelle de la requérante a été examinée au regard des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été reconnue coupable d'avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valide sur le territoire français, le 4 juin 2009, faits pour lesquels elle a été condamnée au paiement d'une amende de 400 euros par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 16 octobre 2009 ; que compte tenu de cette condamnation pénale, la requérante n'est pas fondée à contester la matérialité de ces faits de conduite sans permis ; que Mme C...a également indiqué avoir conduit à plusieurs reprises sur le territoire français sans procéder à la transcription obligatoire de son permis de conduire tunisien et ce malgré les multiples contrôles dont elle a reconnu avoir fait l'objet ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces faits présentent un caractère de gravité certain ; que dans ces conditions le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser pour ce motif la demande de naturalisation de Mme C..., laquelle ne peut se prévaloir utilement ni du paiement de l'amende à laquelle elle a été condamnée, ni de l'obtention du permis de conduire postérieurement à la décision attaquée, ni enfin des termes de la circulaire du 21 juin 2013 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C... demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02431 2
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