Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2015, complétée par un mémoire enregistré le 6 avril 2016, M. G...C..., représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2015 ;
2°) de rejeter la requête de M. et MmeF... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme F...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 s'agissant du recours contentieux de première instance, et 3 000 euros s'agissant de leur requête d'appel.
M. C...soutient que :
- la requête en annulation présentée en première instance était irrecevable dès lors que M. et Mme F...n'ont pas démontré, au-delà de leur qualité de voisin, disposer d'un intérêt à agir les autorisant à contester l'autorisation de construire obtenue, qui porte sur un projet de faible ampleur n'ayant pas de répercussion particulière sur son voisinage ;
- le tribunal administratif s'est mépris en considérant que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors même qu'il n'a aucunement qualifié l'environnement bâti de ce dernier ;
- le tribunal administratif s'est également mépris en considérant que les dispositions de l'article UC 11 du règlement du document local d'urbanisme étaient aussi méconnues ;
- aucun des moyens d'annulation soulevés en première instance par les requérants n'était fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, complété par deux mémoires enregistrés le 29 mars et le 10 mai 2016, M. et MmeF..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F...font valoir :
- qu'ils disposaient d'un intérêt à agir leur donnant le droit de contester la légalité d'une autorisation de construire située dans leur voisinage ;
- qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé ;
- que la commune de Sains, qui avait la qualité de défendeur en première instance et qui s'est abstenue de faire appel, ne peut pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2016, la commune de Sains, représentée par MeE..., a présenté des observations.
La commune soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- aucune erreur manifeste n'a été commise en délivrant l'autorisation de construire litigieuse, le projet litigieux étant situé dans un environnement bâti hétérogène dépourvu de toute cohérence ou harmonie particulière.
Par ordonnance du 16 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant M.C..., et de MeD..., substituant MeE..., représentant la commune de Sains.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 12 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande des consortsF..., annulé l'autorisation de construire en date du 4 juillet 2013 qui lui avait été délivrée par le maire de la commune de Sains ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " " 11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. 11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. (...) 11.5. D'une manière générale, sauf cas particulier de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments seront d'un style simple, conforme à l'architecture traditionnelle de la région. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. 11.6. Une attention plus particulière sera portée sur les projets d'aménagement, de restauration et d'extension du bâti antérieur au 20ème siècle, afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l'architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect,...) et devront restituer dans la mesure du possible les données d'origine. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C...a pour objet une extension en hauteur, avec la création d'un second niveau, d'une construction déjà existante sous la forme d'un atelier-garage à toit plat, situé en entrée de bourg, à l'angle de la rue du Douet et du chemin communal n° 2 ; que l'extension projetée aura pour effet la réalisation d'une toiture de très faible pente, ainsi qu'un pan coupé permettant l'aménagement d'une terrasse d'angle, les pierres traditionnelles constituant la partie basse étant conservées, et gardant ainsi son aspect originel ; que si la facture du projet, quoique moderne, demeure d'un style simple et soigné qui ne porte pas atteinte à un bâti environnant présentant un caractère hétérogène et d'une faible valeur esthétique, ce dernier ne peut cependant être regardé, conformément aux exigences posées par l'article UC 11 précitées, comme " conforme à l'architecture traditionnelle de la région ", qui se caractérise par des maisons d'habitation à toiture double pente ; que la circonstance que d'autres constructions du voisinage ne respecteraient pas davantage cette exigence est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'autorisation de construire litigieuse ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a annulé cette autorisation au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme communal ;
4. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande des consortsF... ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que la commune de Sains, qui n'a pas contesté le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2015 dans le délai d'appel, a dans la présente instance la qualité d'observateur et non de partie, et ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, les dispositions de ce dernier article font obstacle à ce que M. et MmeF..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'enfin, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme que réclament, au même titre, M. et MmeF... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme F...et de la commune de Sains tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à M. et Mme F... et à la commune de Sains.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier président.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02564