Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2015 et le 17 mai 2016, l'association Escapade, représentée par Me E...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Locmiquélic du 22 octobre 2013 ;
3°) de mettre 1 500 euros à la charge de la commune de Locmiquélic en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association soutient que :
- les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié d'une information conforme aux exigences posées par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- les dispositions de l'article 2241-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues en ce que la délibération autorisant une cession immobilière doit faire l'objet d'une motivation ;
- les dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ont également été méconnues en ce que l'avis des Domaines n'a pas été communiqué aux conseillers municipaux en même temps que la note explicative de synthèse ;
- la cession est irrégulière dès lors qu'elle est intervenue avant que les terrains correspondants ne fassent l'objet d'une décision de déclassement ;
- la délibération litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2016, la commune de Locmiquélic, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2016, la SA d'HLM Aiguillon Construction, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA d'HLM Aiguillon Construction fait valoir que le recours contentieux formé par l'association était irrecevable et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
L'association Escapade n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 29 septembre 2015.
Par ordonnance du 13 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Locmiquélic, et de Me B...substituant MeC..., représentant la SA d'HLM Aiguillon Construction.
1. Considérant que l'association Escapade relève appel du jugement en date du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 22 octobre 2013 par le conseil municipal de la commune de Locmiquélic (Morbihan) portant cession de deux parcelles de terrain ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) " ;
3. Considérant que, d'une part, s'agissant du délai de convocation des conseillers municipaux, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la copie du procès-verbal relatif à la séance du 22 octobre 2013 du conseil municipal que, selon la date qui y est mentionnée, les conseillers municipaux ont fait l'objet d'une convocation le 17 octobre 2013 ; que, dans de telles conditions, le délai franc de cinq jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'a effectivement pas été respecté ; que, néanmoins, il ressort également de ce même procès verbal que l'ensemble des conseillers municipaux étaient présents lors de la séance du 22 octobre 2013 ou avaient expressément donné délégation ; que le débat qui s'est engagé au sein du conseil municipal à l'issue de l'exposé du rapport de présentation atteste par ailleurs de la correcte information préalablement fournie aux conseillers municipaux sur le sujet en cause par la note explicative leur ayant été adressée en même temps que la convocation au conseil municipal ; que la délibération en question a finalement été approuvée par 21 voix pour et six contre ; qu'ainsi, dans de telles conditions, il ne ressort des pièces du dossier ni que les conseillers municipaux aient été privés d'une garantie, ni que le délai de convocation de quatre jours ait exercé une influence décisive sur le sens de la délibération finalement adoptée ;
4. Considérant que, d'autre part, s'agissant du contenu de la note explicative de synthèse, il ressort des pièces du dossier que le document transmis aux conseillers municipaux expose avec suffisamment de clarté le contexte dans lequel intervient la cession de terrains litigieuse, de même que leur future destination, s'agissant de la réalisation d'une opération immobilière majoritairement composée d'habitat social, le prix auquel la cession est consentie de même que les caractéristiques essentielles des terrains, et présente de la sorte un caractère suffisant ; que la circonstance que cette note comporte une erreur matérielle quant au nombre des logements effectivement prévus, indiquant un chiffre de 61 logements au lieu de 65, n'apparaît pas de nature à avoir faussé l'appréciation du conseil municipal sur les raisons de la cession ; qu'il en est de même s'agissant de sa relative imprécision quant à l'identité des promoteurs en charge du projet dès lors qu'elle mentionne à la fois l'ancien et le nouveau partenaire de la société Lamotte, puisque celle-ci était, dès l'origine, associée au projet ; que si l'association soutient que, à la date où est intervenue la préparation de la note de synthèse, la commune n'était pas informée du sens de la décision qu'allait rendre le tribunal administratif de Rennes quant au contentieux qu'elle avait formé contre la décision autorisant le déclassement des terrains, une telle circonstance apparaît, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère suffisant de la note de synthèse, laquelle n'occultait pas l'existence de ce contentieux, la délibération litigieuse ayant été présentée au conseil municipal après que le sens de la décision du tribunal administratif ait été connu ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. " ;
6. Considérant que, d'une part, il ressort de ces dispositions que la seule exigence qui incombe à une collectivité désirant aliéner une partie de son patrimoine immobilier porte sur la consultation préalable du service des Domaines en vue de recueillir son avis sur la valeur de ce bien ; qu'il ne ressort des pièces du dossier que cette consultation préalable n'aurait effectivement pas eu lieu, ni l'avis des Domaines recueilli ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que cet avis soit communiqué aux membres du conseil municipal qui, par ailleurs, disposent toujours, en cette qualité, de la possibilité de le consulter ;
7. Considérant que, d'autre part, il ressort des termes mêmes de la délibération litigieuse que celle-ci expose avec suffisamment de précision le cadre dans lequel intervenait la cession litigieuse, les principales caractéristiques de l'opération immobilière qu'elle rendait possible et les diverses procédures engagées par la commune dans ce cadre ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si l'association Escapade soutient que la commune ne pouvait pas valablement céder des terrains communaux tant que ceux-ci n'avaient pas été déclassés du domaine public communal, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a, par une délibération adoptée le 20 septembre 2011, approuvé le déclassement du domaine public communal de la parcelle cadastrée section BI n° 534 ; que si l'association Escapade a alors formé un recours contentieux contre cette délibération, celui-ci a été rejeté par une décision en date du 18 octobre 2013 du tribunal administratif de Rennes ; que si l'association Escapade a ensuite relevé appel de cette décision, ce recours a, au demeurant, été rejeté par la cour administrative d'appel le 22 octobre 2015 ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que si l'association requérante soutient que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de vendre les terrains considérés, il appartient toutefois à cette seule collectivité, de disposer librement, en sa qualité de propriétaire, des terrains appartenant à son domaine privé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SA d'HLM Aiguillon Construction, que l'association Escapade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Locmiquélic, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'association Escapade la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre au même titre à la charge de l'association requérante une somme de 1 000 euros tant au profit de la commune de Locmiquélic que de la SA d'HLM Aiguillon Construction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Escapade est rejetée.
Article 2 : L'association Escapade versera 1 000 euros à la commune de Locmiquélic et à la SA d'HLM Aiguillon Construction en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Escapade, à la commune de Locmiquélic, à la société Pierreval et à la SA d'HLM Aiguillon Construction.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03741