Procédure devant la cour :
Les parties ont été invitées, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens qu'elles entendaient présenter dans le cadre de l'instance.
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, complétée par un mémoire enregistré le 19 septembre 2016, M.B..., représenté par Me D...demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vendée a rejeté sa demande formée le 17 septembre 2013 sollicitant sa réintégration physique dans les effectifs consulaires ;
3°) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat, à titre principal, de le réintégrer matériellement dans les effectifs consulaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de procéder à un réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. B...soutient :
- que la chambre de métiers devait le réintégrer dans ses effectifs pour la période du 21 juillet 2005 au 31 août 2010 en exécution de l'arrêt de la Cour du 2 mars 2012 ;
- que son contrat aurait dû être prolongé sur la période 2010-2015, dès lors que la convention conclue entre la Région des Pays de Loire et la chambre des métiers a elle-même été renouvelée pour cette période ;
- que sa réintégration " physique " dans l'effectif s'imposait dès lors que l'absence de renouvellement de son engagement était illégale ;
- que la circonstance que son poste ait été pourvu n'exonérait pas la chambre de métiers de son obligation de le réintégrer ;
- qu'aucune des stipulations de son contrat n'indiquait que celui-ci ne pouvait pas être renouvelé ;
- que l'arrêt de la Cour du 2 mars 2012 a expressément jugé du contraire ;
- que cette illégalité devait être régularisée ;
- que sa réintégration " physique " ne pouvait, nécessairement, s'opérer qu'après coup ;
- que l'arrêt de la Cour n'indique pas qu'une telle réintégration " physique " soit impossible ;
- que rien ne fait obstacle à sa réintégration au-delà de la période pour laquelle son contrait aurait dû être renouvelé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vendée, représentée par MeA..., conclut, dans le dernier état de ses conclusions, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La chambre de métiers et de l'artisanat de la Vendée fait valoir que la requête de M. B...est irrecevable et qu'aucun des moyens d'annulation qu'il soulève n'est fondé.
Par ordonnance du 21 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2016 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel administratif des chambres des métiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M.B..., et de MeA..., représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vendée.
1. Considérant que M.B..., formateur sous contrat exerçant ses fonctions dans un centre de formation d'apprentis (CFA) dépendant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vendée, a été informé par cette dernière le 21 juillet 2005 de ce que son engagement ne serait pas renouvelé une fois celui-ci parvenu à son terme, le 31 août suivant ; que, suite au recours contentieux formé par l'intéressé contre cette décision, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce refus de renouvellement par jugement du 10 novembre 2009 ; que, par un arrêt devenu définitif n° 10NT00096 du 2 mars 2012, la Cour a confirmé cette annulation ; que M. B...a alors saisi, le 25 avril 2012, la chambre de métiers afin que celle-ci tire les conclusions de cette annulation ; que, face au silence opposé à sa demande, M. B...a saisi la Cour d'une requête en exécution de jugement, le 26 juin 2012, tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de Vendée de procéder, cumulativement, à sa réintégration juridique et à sa réintégration physique dans les effectifs du CFA où il avait exercé des fonctions ; que, pour assurer l'exécution de son arrêt du 2 mars 2012, la Cour s'est limitée, dans son arrêt n° 12NT03302 du 7 juin 2013, à enjoindre à la chambre de métiers de procéder à une réintégration juridique de M.B..., afin de reconstituer ses droits sociaux et son droit à pension pour la seule période du 1er septembre 2005 au 31 août 2010 ; que M. B...ne s'est pas pourvu en cassation contre cet arrêt, qui est également devenu définitif ; que M. B...a alors demandé à la chambre de métiers, par un courrier en date du 17 septembre 2013, d'être physiquement réintégré, à compter de cette date, dans les effectifs du CFA où il avait été en fonctions ; que la chambre de métiers a implicitement rejeté cette demande ; que le recours contentieux formé par M. B...contre cette décision a été rejeté le 4 novembre 2014 par un jugement rendu sous le n° 1309990, dont l'intéressé relève appel ;
Sur l'exception de chose jugée soulevée par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vendée :
2. Considérant que, pour écarter l'exception de chose jugée opposée en défense en première instance au recours contentieux de M.B..., le tribunal administratif a jugé que son recours soulevait un litige distinct de celui ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour du 7 juin 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme il vient d'être rappelé au point précédent, cette dernière décision n'a été rendue que pour statuer sur les conclusions de M. B...tendant notamment à ce qu'il soit réintégré physiquement dans les effectifs du CFA ; que l'arrêt de la Cour a toutefois rejeté ces conclusions, en se limitant à enjoindre à la chambre des métiers de procéder à une réintégration juridique de M. B...afin de reconstituer ses droits sociaux et ses droits à pension de retraite pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2010 ; que la décision implicite par laquelle la chambre de métiers a ensuite refusé de faire droit à la demande de M. B...d'être physiquement réintégré dans l'effectif du CFA ne peut ainsi être elle-même regardée que comme tirant les conséquences de l'arrêt de la Cour du 7 juin 2013, lequel ne comportait aucune injonction dans ce sens, ayant rejeté les conclusions similaires présentées par M.B... ; que le recours contentieux formé par M. B...contre la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration dans l'effectif du CFA présente ainsi le même objet, oppose les mêmes parties et repose sur les mêmes causes juridiques que la requête en exécution de jugement qu'il avait portée le 27 juin 2012 devant la Cour ; que la chambre de métiers et de l'artisanat de Vendée est par suite fondée à invoquer à l'encontre des conclusions présentées par M. B...l'exception de chose jugée, les conclusions présentées par M. B...étant irrecevables du fait de l'existence d'une précédente décision judiciaire ayant déjà statué, de manière définitive, sur des conclusions identiques ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en injonction :
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B...n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution : que les conclusions en injonction présentées par M. B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vendée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de métiers et de mettre à ce même titre 1 000 euros à la charge de M.B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vendée une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vendée. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Région des pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT03339